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28/12/1990 | FRANCE | N°90LY00707

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 décembre 1990, 90LY00707


Vu enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 1990, la requête présentée par le département de la Saône et Loire représenté par le président du conseil général en exercice ;
Le département de Saône et Loire demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 24 août 1990 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand statuant en référé a fixé le domicile de recours de M. X... dans le département de Saône et Loire,
2°) de déclarer que M. X... étant sans domicile de secours, ses frais d'hébergement in

combent à l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de ...

Vu enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 1990, la requête présentée par le département de la Saône et Loire représenté par le président du conseil général en exercice ;
Le département de Saône et Loire demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 24 août 1990 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand statuant en référé a fixé le domicile de recours de M. X... dans le département de Saône et Loire,
2°) de déclarer que M. X... étant sans domicile de secours, ses frais d'hébergement incombent à l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale :
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 décembre 1990 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le département de Saône et Loire demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 24 août 1990 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fixé en Saône et Loire le domicile de secours de M. Paul X..., de déclarer ce dernier sans domicile de secours, et de mettre les dépenses d'aide sociale le concernant à la charge de l'Etat ;
Sur la détermination du domicile de secours :
Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 : "Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement. Le séjour dans ces établissements est sans effet sur le domicile de secours." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Paul X... a toujours séjourné depuis sa majorité dans le département de l'Allier tant à l'IME Y... que, pendant les périodes de fermeture de cet établissement et une fin de semaine par mois dans une famille d'accueil rémunérée ; qu'ainsi postérieurement à sa majorité il a toujours séjourné dans des établissements sanitaires et sociaux et n'a eu aucune résidence acquisitive de domicile de secours au sens de l'article 193 précité ; que par suite c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont Ferrand s'est fondé sur le fait qu'il avait toujours résidé en Saône et Loire avant d'être admis à l'IME Y... pour fixer son domicile de secours dans ce département ; qu'il suit de là que le département de Saône et Loire est fondé à soutenir que M. X... n'a aucun domicile de secours et que l'ordonnance du 24 août 1990 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand doit être annulée ;
Considérant qu'il appartient à la cour saisi du litige par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur la détermination du domicile de secours de M. X... ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit aucun domicile de secours ne pouvant être déterminé pour M. X..., ce dernier doit être déclaré sans domicile de secours ;
Sur les conclusions tendant à la prise en charge des frais d'aide sociale par l'Etat :

Considérant qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 : "A défaut de domicile de secours, les frais d'aide sociale incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale. Toutefois, les frais d'aide sociale engagés en faveur de personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou en faveur de personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, sont intégralement pris en charge par l'Etat, sur décision de la commission d'admission mentionnée à l'article 126." et qu'aux termes de l'article 126 du même code, dans sa rédaction également issue de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 : " ... Lorsqu'elle statue en application du 5ème alinéa de l'article 194, la commission siège en formation plénière ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission plénière est seule compétente, sous réserve des recours devant les commissions départementale et centrale pour déterminer la collectivité débitrice de l'aide sociale des personnes sans domicile de secours ; que par suite les conclusions du département de Saône et Loire tendant à ce que la juridiction administrative mette les frais d'aide sociale exposés pour M. X... à la charge de l'Etat doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : L'ordonnance du 24 août 1990 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulée.
Article 2 : M. Paul X... est déclaré n'avoir acquis aucun domicile de secours.
Article 3 : Le surplus de la requête du département de Saône et Loire est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-04-01 AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 193
Loi 86-17 du 06 janvier 1986


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DEVILLERS
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 28/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90LY00707
Numéro NOR : CETATEXT000007453545 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-28;90ly00707 ?
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