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08/01/1991 | FRANCE | N°89LY00139

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 08 janvier 1991, 89LY00139


Vu l'ordonnance du président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 1er décembre 1988, transmettant le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1986 et le mémoire complémentaire enregistré le 8 avril 1987, présentés pour la société à responsabilité limitée Organisation Louis GIRAUD, dont le siège est situé ..., par la S.C.P. VIER-BARTHELEMY, avocat aux Conseils, et tendant :
1°) à l'annulation

du jugement du 8 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a ...

Vu l'ordonnance du président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 1er décembre 1988, transmettant le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1986 et le mémoire complémentaire enregistré le 8 avril 1987, présentés pour la société à responsabilité limitée Organisation Louis GIRAUD, dont le siège est situé ..., par la S.C.P. VIER-BARTHELEMY, avocat aux Conseils, et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 8 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1974 au 31 mars 1979, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Villeurbanne,
2°) à la décharge des impositions con-testées ;
3°) en tant que de besoin, à la désignation d'un expert aux fins notamment de vérifier la régularité de la comptabilité de la société et de déterminer l'existence et le montant des charges déductibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article R.27 en vertu duquel M. CHABANOL, président de chambre absent, a été remplacé par M. JULLIEN, conseiller le plus ancien parmi les conseillers présents ayant le grade de président de tribunal administratif ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 décembre 1990 :
- le rapport de M. CHAVRIER, conseiller ;
- les observations de la S.C.P. VIER-BARTHELEMY, avocat de la S.A.R.L. Organisation Louis GIRAUD,
- et les conclusions de M JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.197-3 du livre des procédures fiscales, dans la rédaction que lui a donnée l'article 1er du décret du 26 septembre 1985 : "Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : ... c) Porter la signature manuscrite de son auteur. - A défaut, l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ... " ; qu'aux termes de l'article R.200-2 du même livre : " ... - Les vices de forme prévus aux a, b et d de l'article R.197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. - Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c) de l'article R.197-3" ;
Considérant qu'à supposer que les réclamations adressées au directeur des services fiscaux du Rhône par la S.A.R.L. Organisation Louis GIRAUD les 7 juillet, 8 juillet et 27 août 1980 et relatives respectivement à l'impôt sur les sociétés des années 1976, 1977 et 1978, à la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er octobre 1974 au 31 mars 1979 et à l'impôt sur le revenu des années 1976, 1977 et 1978 aient été signées par une personne qui n'était pas habilitée à représenter la société, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait invité celle-ci à régulariser ce vice de forme dans les conditions prévues au c) de l'article R.197-3 précité du livre des procédures fiscales ; que, par suite, ce vice de forme a pu être utilement couvert dans les demandes que la société, représentée par sa gérante en exercice, a adressées au tribunal administratif de Lyon les 4 mars et 27 avril 1981 ; qu'il s'ensuit que la société Organisation Louis GIRAUD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 8 octobre 1986, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes comme irrecevables, faute d'avoir été précédées de réclamations régulières ; que ledit jugement doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées pour la société Organisation Louis GIRAUD devant le tribunal administratif de Lyon ;
Sur la régularité de la procédure d'imposi-tion :
Considérant qu'aux termes de l'article 223 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux ** Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ... En cas d'absence de déclaration ou de déclaration tardive, la liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition est faite d'office" ;

Considérant que la société Organisation Louis GIRAUD a clôturé ses exercices comptables le 30 septembre des trois années 1976, 1977 et 1978 ; qu'elle n'établit pas avoir obtenu de l'administration l'autorisation de différer le dépôt de ses déclarations qui ne sont parvenues au service respectivement que les 13 janvier 1977, 25 janvier 1978 et 16 janvier 1979 ; qu'elle se trouvait, dès lors, en situation de voir ses résultats des trois années en cause taxés d'office, alors même que le retard apporté au dépôt de ses déclarations était peu important et que l'administration aurait engagé une procédure de redressement contradictoire ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait le visa d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal sur les notifications de redressements adressées à la requérante ; que celle-ci ne saurait non plus invoquer utilement une instruction ministérielle du 17 janvier 1978 invitant, avant toute taxation d'office, les services à adresser une mise en demeure aux contribuables ayant tardé à déclarer leurs résultats, dès lors que cette instruction ministérielle ne constituait qu'une simple recommandation et que, relative à la procédure d'imposition, elle ne pouvait être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale ;
Considérant que la société requérante ayant été taxée d'office pour défaut de déclaration dans les délais légaux, les irrégularités qui auraient pu entacher les opérations de vérification de sa comptabilité sont sans influence sur la procédure d'imposition dès lors que le défaut dont s'agit n'a pas été mis en évidence par ladite vérification ;
Considérant qu'ayant été régulièrement imposée par voie de taxation d'office pour les trois années 1976, 1977 et 1978, la société Organisation Louis GIRAUD ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction des impositions litigieuses qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, dans la notification de redressements qu'il a adressée à la société Organisation Louis GIRAUD le 29 juin 1979, le vérificateur a réintégré dans les bénéfices de ladite société des frais généraux de 147 323 francs au titre de 1976, 147 035 francs au titre de 1977 et 148 998 francs au titre de 1978 ; qu'il a précisé le détail des sommes réintégrées pour chacune des cinq catégories de frais retenues : salaires, dépenses et charges afférentes aux véhicules, frais de réception, frais de déplacement et dépenses afférentes aux immeubles ; que, dans sa réponse aux observations de la contribuable en date du 20 décembre 1979, le vérificateur lui a consenti une "modération" et a limité les redressements à 71 363 francs au titre de 1976, 77 000 francs au titre de 1977 et 89 138 francs au titre de 1978 ; qu'il résulte de l'instruction que cette réduction provient notamment de l'admission, par le service, des dépenses de réception, des salaires autres que ceux de Mme X..., de la moitié des frais d'entretien de voiture et d'une partie des frais de déplacement ;

Considérant, en premier lieu, que si la société soutient qu'elle n'était pas tenue de déclarer les frais litigieux en application de l'article 54 quater du code général des impôts, elle n'établit pas que les frais d'entretien de voiture et de déplacement non justifiés et non admis étaient exposés pour les stagiaires dont elle a produit la liste ; que, par ailleurs, elle ne démontre pas, en l'absence de justificatifs, l'affectation professionnelle des appartements qu'elle possédait aux Arcs et au Plessis-Robinson, et, par suite, l'exagération des réintégrations correspondent aux dépenses afférentes à ces immeubles ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société ne justifie pas que les sommes qu'elle a portées en charge au titre des salaires versés à Mme X..., gérante statutaire dont l'administration précise qu'elle n'était intervenue dans aucune des opérations commerciales ou autres au cours de la période vérifiée, correspondaient à un travail effectif de l'intéressée ;
Considérant, en troisième lieu, que la société organisation Louis GIRAUD , qui ne peut être regardée comme démontrant l'exagération des réintégrations de charges finalement opérées par le service, n'est pas fondée à contester les rappels d'impôt sur le revenu correspondant aux revenus distribués découlant desdites réintégrations par application de l'article 109 du code général des impôts, dès lors qu'elle n'a pas désigné les bénéficiaires de ces revenus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société tendant à la décharge des impositions litigieuses en principal doivent être rejetées sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise demandée par la requérante ;
Sur les pénalités :
Considérant que les rappels d'impôt sur les sociétés correspondant à la réintégration des charges n'ayant pas fait l'objet du relevé prévu à l'article 54 quater du code général des impôts et non engagées dans l'intérêt direct de l'exploitation ont été assortis des majorations prévues en cas de manoeuvre frauduleuses par l'article 1729 du même code dans sa rédaction alors applicable ; que la société Organisation Louis GIRAUD conteste, en appel, ces pénalités ;
Considérant que si les frais généraux dépassant les limites réglementaires doivent figurer sur le relevé précité pour être déductibles, le fait de n'avoir pas établi ce relevé ne suffit pas à lui seul à démontrer que la société requérante s'est rendue coupable de manoeuvres frauduleuses ; qu'ainsi, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a appliqué les majorations correspondantes ; qu'en revanche, eu égard à la nature des activités exercées par la société, sa bonne foi ne peut être admise ; qu'ainsi, il y a lieu de substituer aux majorations appliquées celles prévues en cas d'absence de bonne foi lorsque le contribuable ne s'est pas, en outre, rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat à verser une indemnité à la société Organisation Louis GIRAUD au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépenses ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 octobre 1986 est annulé.
Article 2 : Les pénalités pour absence de bonne foi sont substituées aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses infligées à la société Organisation Louis GIRAUD en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 1976, 1977 et 1978.
Article 3 :Les demandes présentées par la société Organisation Louis GIRAUD devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00139
Date de la décision : 08/01/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - QUALITE DU DEMANDEUR.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE - CARACTERE CONTRADICTOIRE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.


Références :

CGI 223, 54 quater, 109, 1729
CGI Livre des procédures fiscales R197-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 85-1049 du 26 septembre 1985 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHAVRIER
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-01-08;89ly00139 ?
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