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08/01/1991 | FRANCE | N°89LY00217

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 08 janvier 1991, 89LY00217


Vu l'arrêt, en date du 6 juillet 1989, par lequel la Cour administrative d'appel de LYON a, sur la requête de la commune de GREOUX-LES-BAINS tendant, d'une part, à la réformation du jugement du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a condamné conjointement et solidairement la société Travaux Publics du Midi et M. Y..., architecte, à lui verser la somme de 39 666 francs majorée des intérêts, en réparation des désordres affectant une école maternelle et, d'autre part, à la condamnation conjointe et solidaire de la société Travaux Publics du Midi, de la

société Bureau d'Etudes Béton Armé et de M. Y... à lui verser l...

Vu l'arrêt, en date du 6 juillet 1989, par lequel la Cour administrative d'appel de LYON a, sur la requête de la commune de GREOUX-LES-BAINS tendant, d'une part, à la réformation du jugement du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a condamné conjointement et solidairement la société Travaux Publics du Midi et M. Y..., architecte, à lui verser la somme de 39 666 francs majorée des intérêts, en réparation des désordres affectant une école maternelle et, d'autre part, à la condamnation conjointe et solidaire de la société Travaux Publics du Midi, de la société Bureau d'Etudes Béton Armé et de M. Y... à lui verser la somme de 62 788,25 francs avec les intérêts et la capitalisation des intérêts, après avoir rejeté les conclusions dirigées contre la société Bureau d'Etudes Béton Armé, avant dire droit sur les conclusions dirigées contre la société Travaux Publics du Midi et de M. Y..., ordonné un complément d'expertise à l'effet de rechercher si les travaux supplémentaires que la commune souhaiterait voir mis à la charge des constructeurs étaient nécessaires à la réparation des désordres, d'évaluer leur coût et d'indiquer s'ils ont apporté à l'ouvrage une plus-value par rapport aux prévisions du marché ;
Vu la décision, en date du 11 janvier 1990, par laquelle le président de la cour a désigné M. X... en qualité d'expert ;
Vu le rapport d'expertise enregistré au greffe de la cour le 7 août 1990 ;
Vu l'ordonnance, en date du 4 octobre 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de LYON a liquidé et taxé les frais et honoraires des opérations d'expertise à la somme de 11 421,65 francs ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 1990, présenté pour la commune de GREOUX-LES-BAINS ; la commune de GREOUX-LES-BAINS conclut aux mêmes fins que la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R 27 en vertu duquel M. CHABANOL, président de chambre, absent, a été remplacé par M. JULLIEN, conseiller le plus ancien parmi les conseillers présents, ayant le grade de président de tribunal administratif ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 décembre 1990 :
- le rapport de M. JULLIEN, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par le président de la cour administrative d'appel de LYON et qu'il est constant que lors de l'exécution des travaux destinés à remédier aux désordres affectant l'école maternelle de GREOUX-LES-BAINS tels qu'ils avaient été préconisés par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de MARSEILLE, il est apparu que les quantités de certains des travaux dont s'agit avaient été sous-estimées par l'homme de l'art ; que, dès lors, il y a lieu de mettre à la charge de la société Travaux Publics du Midi et de M. Y... le coût de ces travaux supplémentaires lesquels n'ont apporté aucune plus-value à l'ouvrage ;
Considérant que l'évaluation des dommages causés aux immeubles doit être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'en l'espèce, eu égard à la destination du bâtiment objet du litige, cette date peut être raisonnablement fixée au début du mois de janvier 1983 ;
Considérant que la commune qui a confié les travaux de remise en état à une entreprise avec laquelle elle a traité de gré à gré n'établit pas qu'elle ne pouvait pas faire effectuer les travaux à un coût inférieur ; que, par suite, elle ne saurait valablement soutenir que l'indemnité à laquelle elle est en droit de prétendre à raison des travaux supplémentaires qui ont du être réalisés, doit être calculée par référence aux prix contenus dans le devis de l'entreprise qui a effectué ces travaux ; qu'il y a lieu, pour le calcul de cette indemnité d'appliquer aux quantités supplémentaires de travaux réalisés les prix retenus par l'expert désigné en référé, dans son rapport déposé en novembre 1982 et actualisés en janvier 1983 en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction ; que le coût des travaux supplémentaires s'élève ainsi à la somme de 14 040 francs (H.T.) ;
Sur la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant de l'indemnité :
Considérant qu'eu égard au régime appliqué aux collectivités locales en matière de récupération de la taxe sur la valeur ajoutée, il y a lieu d'allouer hors taxe les indemnités correspondant comme en l'espèce à des dépenses d'investissement ; qu'ainsi la société des Travaux Publics du Midi et M. Y... sont redevables envers la commune de GREOUX-LES-BAINS de la somme supplémentaire de 14 040 francs ; qu'il y a lieu, dès lors, de porter le montant de la somme que le tribunal administratif de MARSEILLE a condamné conjointement et solidairement la société des Travaux Publics du Midi et M. Y... à payer à la commune de GREOUX-LES-BAINS de 39 666 francs à 53 706 francs ;
Sur les intérêts :
Considérant que la commune de GREOUX-LES-BAINS a droit aux intérêts de la somme de 53 706 francs à compter du 26 janvier 1983 ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 14 avril 1986 et 15 octobre 1990 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les frais d'expertise exposés devant la cour :
Considérant qu'il y a lieu de mettre ces frais s'élevant à 11 421,65 francs à la charge solidairement de la société des Travaux Publics du Midi et de M. Y... ;
Article 1er : La somme de 39 666 francs que la société des Travaux Publics du Midi et M. Y... ont été condamnés conjointement et solidairement à verser à la commune de GREOUX-LES-BAINS par le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 7 janvier 1986 est portée à 53 706 francs. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 1983. Les intérêts échus les 14 avril 1986 et 15 octobre 1990 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 7 janvier 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de GREOUX-LES-BAINS est rejeté.
Article 4 : Les frais d'expertise exposés devant la cour sont mis à la charge solidaire de la société des Travaux Publics du Midi et de M. Y....


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