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08/01/1991 | FRANCE | N°89LY01026

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 08 janvier 1991, 89LY01026


Vu la décision en date du 7 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 2 mai 1988 par la S.C.P. BORE-XAVIER, avocat aux Conseils, pour M. X... demeurant ... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 mai 1988 et 2 septembre 1988, présentés par la S.C.P. BORE-XAVIER, avoc

at aux Conseils pour M. X... ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :...

Vu la décision en date du 7 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 2 mai 1988 par la S.C.P. BORE-XAVIER, avocat aux Conseils, pour M. X... demeurant ... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 mai 1988 et 2 septembre 1988, présentés par la S.C.P. BORE-XAVIER, avocat aux Conseils pour M. X... ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité l'indemnisation du préjudice résultant d'un éboulement qui s'est produit sur sa propriété, à la somme de 50 000 francs,
2°) de déclarer la ville de Manosque entièrement responsable du préjudice qu'il a subi,
3°) de condamner la ville de Manosque au paiement d'une indemnité de 425 800 francs, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R 27 en vertu duquel M. CHABANOL, président de chambre, absent, a été remplacé par M. JULLIEN conseiller le plus ancien parmi les conseillers présents, ayant le grade de président de tribunal administratif ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 décembre 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, que les visas figurant à la minute comportent une analyse suffisante des pièces et mémoires produits ; qu'il convient en conséquence d'écarter les moyens tirés d'une insuffisante motivation et du défaut de visas ; que par ailleurs le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier la portée ;
Au fond :
Considérant que M. X... impute les éboulements de terrain qui se sont produits au cours de l'année 1984 sur une parcelle de terrain lui appartenant, cadastrée A H 13, située sur le territoire de la commune de Manosque, aux travaux effectués sur un chemin communal traversant sa propriété et à l'instabilité du front de taille d'une ancienne carrière acquise par la commune ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de la commune de Manosque du fait des conséquences dommageables résultant de la présence de la carrière :
Considérant que M. X... n'établit pas qu'à l'époque des faits litigieux, la carrière dont s'agit ait été utilisée comme décharge publique ; que par suite ce terrain faisant partie du domaine privé de la commune, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des conséquences dommageables résultant, pour les tiers, des désordres affectant ledit terrain ;
Sur les autres conclusions de M. X... :
Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que le glissement de terrain, qui trouve son origine dans la nature du sol et la présence du front de taille d'une ancienne carrière, n'est imputable ni à la présence du chemin communal n°4, ni aux travaux consécutifs à son changement de tracé ; qu'il ne peut, dès lors, engager de ce chef la responsabilité de la commune ;
Considérant en deuxième lieu, d'une part que l'exercice des pouvoirs relevant de la police spéciale des carrières, notamment lors de la cessation d'une exploitation, relève selon les dispositions de l'article 83 du code minier, de la compétence du préfet agissant au nom de l'Etat et ne peut donc engager la responsabilité de la commune ; que d'autre part, en n'entreprenant pas des travaux de confortement qui auraient été hors de proportion avec les ressources de la commune, le maire de Manosque n'a pas commis, dans l'exercice de ses pouvoirs de police en vue de la prévention des accidents naturels, de faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à cette partie de ses conclusions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la commune de Manosque serait engagée, en raison de fautes commises par l'autorité de police ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, faisant droit aux conclusions de l'appel incident de la ville de Manosque, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 19 février 1988 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... tendant à la réparation des dommages résultant de la présence de la carrière jouxtant sa propriété sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01026
Date de la décision : 08/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PRIVE - CONTENTIEUX - COMPETENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE.

MINES ET CARRIERES - CARRIERES.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS.


Références :

Code minier 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-01-08;89ly01026 ?
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