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08/01/1991 | FRANCE | N°89LY01073

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 08 janvier 1991, 89LY01073


Vu la décision en date du 10 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. ROCHE, demeurant ... 38190 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1988, présentée par M. ROCHE ;
M. ROCHE demande au conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 1988 par lequ

el le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce ...

Vu la décision en date du 10 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. ROCHE, demeurant ... 38190 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1988, présentée par M. ROCHE ;
M. ROCHE demande au conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le centre de gestion intercommunal lui verse la somme de 180 000 francs en réparation du préjudice résultant des fautes commises par cet organisme dans l'accomplissement de sa mission ;
2°) de condamner le centre de gestion à lui verser la somme de 180 000 francs ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 en vertu duquel M. CHABANOL, président de chambre, absent, a été remplacé par M. JULLIEN, conseiller le plus ancien parmi les conseillers présents, ayant le grade de président de tribunal administratif ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 décembre 1990 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. ROCHE soutient que le président du tribunal administratif de Grenoble devait procéder à la réouverture de l'instruction pour lui permettre de présenter ses observations par l'intermédiaire d'un avocat, à la suite de la décision lui accordant l'aide judiciaire totale ;
Considérant que si l'avocat devant représenter M. ROCHE n'a finalement été désigné que le 21 mars 1988, la décision prise par le président du tribunal administratif de dispenser d'instruction la demande de M. ROCHE ne faisait pas obstacle à ce que son conseil présente au tribunal, avant l'audience du 27 avril 1988, toutes observations valables ; que, dès lors, le moyen tiré d'une prétendue irrégalurité du jugement doit être écarté ;
Sur les conclusions de M. ROCHE :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que les allégations formulées par M. ROCHE à l'encontre du centre départemental de gestion de l'Isère ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que ledit centre de gestion ait commis une faute dans l'exécution des missions qui lui ont été confiées par l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, sa responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée à l'égard de M. ROCHE qui n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre de gestion ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R. 222 et de condamner M. ROCHE à payer au centre départemental de gestion pour l'Isère de la fonction publique territoriale la somme de 10 000 francs au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. ROCHE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01073
Date de la décision : 08/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-06-02-03 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECRUTEMENT - LISTE D'APTITUDE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMOYNE de FORGES
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-01-08;89ly01073 ?
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