Vu la décision en date du 10 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Serge ROCHE, demeurant immeuble le Verney, 43 avenue Robert HUANT, (38190) BRIGNOUD ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1988, présentée par M. ROCHE ;
M. ROCHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de VILLARD-BONNOT à réparer le préjudice par lui subi du fait du refus de ladite commune de lui proposer un logement ;
2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 54 000 francs de dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 en vertu duquel M. CHABANOL, président de chambre, absent, a été remplacé par M. JULLIEN, conseiller le plus ancien parmi les conseillers présents, ayant le grade de président de tribunal administratif ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 décembre 1990 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- les observations de Me FESSLER, avocat de la ville de VILLARD-BONNOT ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. ROCHE tendant à la condamnation de la commune de VILLARD-BONNOT à réparer le préjudice causé par la faute qu'aurait commise cette commune en refusant de lui proposer un logement depuis le début de l'année 1986 ;
Considérant que M. ROCHE n'articule devant le juge d'appel aucun moyen autre que ceux précédemment développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. ROCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R. 222 et de condamner M. ROCHE à payer à la commune de VILLARD-BONNOT la somme de 4 000 francs au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. ROCHE est rejetée.