Vu la décision en date du 10 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. ROCHE, demeurant immeuble "le Verney", 43 avenue R. Huant, (38190) BRIGNOUD ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1988 ;
M. ROCHE demande au conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne qu'un emploi de régisseur de recettes lui soit proposé, et condamne la commune de FROGES à lui verser une indemnité de 30 100 francs en réparation de son préjudice de carrière et à titre de dommages-intérêts ;
2°) de condamner la commune de FROGES à lui verser la somme de 180 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 en vertu duquel M. CHABANOL, président de chambre, absent, a été remplacé par M. JULLIEN, conseiller le plus ancien parmi les conseillers présents, ayant le grade de président de tribunal administratif ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 décembre 1990 ;
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision. Le silence gardé pendant plus de 4 mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision du rejet." ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a écarté comme irrecevables les conclusions de M. ROCHE tendant d'une part à ce qu'un emploi de régisseur de recettes lui soit proposé, ces conclusions devant être regardées comme des injonctions adressées à l'administration et d'autre part, à la condamnation de la commune de FROGES à lui verser une indemnité, faute de décision préalable ; qu'en appel, M. ROCHE soutient avoir adressé le 25 juin 1987 au centre départemental de gestion de l'Isère une demande préalable ;
Considérant que si, par ladite lettre, M. ROCHE se bornait à demander que lui soit proposé un poste de régisseur de recettes, il y joignait la copie de la requête adressée au tribunal administratif de Grenoble et contenant une demande d'indemnité à l'égard de la commune de FROGES ; que, toutefois, le centre départemental de gestion de l'Isère n'étant tenu à aucune obligation de transmission envers la commune, la commune de FROGES n'a jamais été valablement saisie d'une demande d'indemnité de la part de M. ROCHE ; que, dès lors, les conclusions sus-mentionnées, qui n'étaient pas dirigées contre une décision et ne répondaient pas ainsi aux conditions fixées par l'article 1er du décret précité, n'étaient pas recevables ; qu'ainsi M. ROCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble lui a opposé cette irrecevabilité ;
Article 1er : La requête de M. ROCHE est rejetée.