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08/01/1991 | FRANCE | N°89LY01275

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 08 janvier 1991, 89LY01275


Vu la requête sommaire et le mémoire amplia-tif enregistrés respectivement les 16 mars et 5 juillet 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de LYON, présentés par la S.C.P. DELAPORTE - BRIARD, avocat aux Conseils, pour l'association syndicale des copropriétaires du lotissement "Les Candilelli", repré-sentée par son syndic, M. Jean X... demeurant 9, cours NAPOLEON (20000) AJACCIO ;
L'association demande à la cour :
1°) l'annulation du jugement en date du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de BASTIA a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit

condamné à réparer les conséquences dommageables de certificats d...

Vu la requête sommaire et le mémoire amplia-tif enregistrés respectivement les 16 mars et 5 juillet 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de LYON, présentés par la S.C.P. DELAPORTE - BRIARD, avocat aux Conseils, pour l'association syndicale des copropriétaires du lotissement "Les Candilelli", repré-sentée par son syndic, M. Jean X... demeurant 9, cours NAPOLEON (20000) AJACCIO ;
L'association demande à la cour :
1°) l'annulation du jugement en date du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de BASTIA a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les conséquences dommageables de certificats d'urbanisme attestant l'exécution de travaux auxquels était subordonnée la vente des lots ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 418 000 Francs en réparation de son préjudi-ce, avec les intérêts de droit capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 décembre 1990 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- les observations de la S.C.P. DELAPORTE-BRIARD, avocat de l'association syndicale des copropriétaires du lotissement "Les Candilelli"
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.315-32 du code de l'urbanisme : "Aucune mutation entre vifs ou location concernant des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement ne peut être effectuée avant l'intervention de l'arrêté autorisant le lotissement et l'exécution des prescriptions imposées au lotisseur par ledit arrêté" ; que l'article R.315-36 du même code dispose que : "Le préfet délivre sur papier libre, sans frais et en double exemplaire, à la requête du lotisseur : a) Soit un certificat mentionnant l'exécution des prescriptions imposées dans l'arrêté d'autorisation, exception faite, le cas échéant, des travaux de finition, lorsque l'exécution différée de ces derniers a été autorisée en application de l'article R.315-33 (a) ; b) Soit un certificat mentionnant l'obtention de la garantie d'achèvement des travaux. Mention de l'un ou de l'autre de ces certificats doit figurer dans l'acte portant mutation ou location ;
Considérant que les dispositions, ci-dessus mentionnées sont exclusivement destinées à protéger les acquéreurs de lots contre une éventuelle défaillance du lotisseur ; que si les erreurs ou omissions qui peuvent entacher les certificats délivrés par l'autorité préfectorale sont susceptibles d'engager au bénéfice de ces acquéreurs la responsabilité de l'Etat, elles ne sauraient causer un préjudice direct à l'association syndicale de propriétaires qui les regroupe en vue d'entretenir les parties communes du lotissement ; qu'il s'ensuit que l'association syndicale des propriétaires du lotissement "Les Candilelli" qui, en application de l'article R.315-35 du code de l'urbanisme, n'a qualité pour représenter les colotis qu'à l'égard du lotisseur, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice que lui aurait causé les certificats attestant de manière inexacte que les travaux prévus par l'arrêté d'autorisation du lotissement étaient achevés ;
Article 1er : La requête de l'association syndicale des copropriétaires du lotissement "Les Candilelli" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01275
Date de la décision : 08/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

11-03-01 ASSOCIATIONS SYNDICALES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code de l'urbanisme R315-32, R315-36, R315-35


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-01-08;89ly01275 ?
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