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08/01/1991 | FRANCE | N°89LY01414

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 08 janvier 1991, 89LY01414


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1989, présentée pour Mme Elizabeth Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la compagnie générale des eaux soit condamnée à l'indemniser des dommages subis par sa propriété à la suite de l'inondation provoquée par la rupture d'une canalisation de distribution d'eau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administrat

ifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R 27 en...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1989, présentée pour Mme Elizabeth Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la compagnie générale des eaux soit condamnée à l'indemniser des dommages subis par sa propriété à la suite de l'inondation provoquée par la rupture d'une canalisation de distribution d'eau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R 27 en vertu duquel M. CHABANOL, président de chambre, absent, a été remplacé par M. JULLIEN, conseiller le plus ancien parmi les conseillers présents, ayant le grade de président du tribunal administratif ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 décembre 1990 :
- le rapport de Mme LEMOYNE DE FORGES, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué et non contesté sur ce point la responsabilité de la compagnie générale des eaux à l'égard de Mme Y... a été retenue du fait de la rupture d'une canalisation d'adduction d'eaux ayant provoqué une inondation dans certaines pièces de la villa de Mme HUISMAN ;
Sur la réparation du préjudice :
Considérant que, si Mme Y... n'établit pas qu'à raison des dégâts son bien aurait subi une diminution de valeur vénale, il résulte toutefois de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, dressé contradictoirement à la demande de la compagnie d'assurances de la requérante, que le préjudice résultant de la détérioration de la moquette et autres objets mobiliers a un caractère personnel, certain et direct ; que la circonstance que, en ce qui concerne la moquette, Mme Y... n'ait pas, ayant vendu sa villa, procédé aux réparations nécessaires est, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, sans influence sur son droit à obtenir réparation du préjudice qu'elle a subi ; que, dès lors, Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Considérant que si la compagnie générale des eaux soutient que Mme Y... ne saurait être indemnisée de son préjudice au motif qu'elle aurait installé un appartement luxueux dans une cave alors que l'article L 42 du code de la santé publique interdisait de mettre à la disposition aux fins d'habitation des caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouvertures sur l'extérieur, il résulte de l'instruction que toutes les pièces de l'appartement, situé à un demi-palier au dessous du sol, sont éclairées au minimum par une fenêtre et que toutes les ouvertures donnent sur jardin et sont à double battant ; que, dès lors, le moyen manque en fait et doit être rejeté ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la moquette de Mme Y... a été détériorée ainsi que d'autres objets mobiliers ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par la requérante en condamnant la compagnie générale des eaux à lui verser une indemnité de 88 626 francs, correspondant à l'évaluation, non contestée, de l'expert commis par son assureur ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme Y... a droit aux intérêts de la somme de 88 626 francs à compter de la date d'assignation de la compagnie générale des eaux devant le tribunal de grande instance de Nice le 13 juillet 1984 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 et de condamner la compagnie générale des eaux à payer à Mme Y... la somme de 2 000 francs ; qu'en revanche il n'y a pas lieu de condamner Mme Y... à payer à la compagnie générale des eaux la somme de 5 000 francs au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 25 janvier 1989 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme Y... tendant à être indemnisée de son préjudice.
Article 2 : La compagnie générale des eaux est condamnée à verser à Mme Y... la somme de 88 626 francs. Cette somme portera intérêt à compter du 13 juillet 1984.
Article 3 : La compagnie générale des eaux versera à Mme Y... une somme de 2 000 francs au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions de la compagnie générale des eaux tendant au bénéfice de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE.


Références :

Code de la santé publique L42
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMOYNE DE FORGES
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 08/01/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01414
Numéro NOR : CETATEXT000007453222 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-01-08;89ly01414 ?
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