Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 1989, présentée pour M. Mohamed X..., domicilié ... par Me BILLY, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 14 février 1989 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'EYRAGUES et la compagnie d'assurances LA PROVIDENCE soient condamnées solidairement à lui verser la somme de 90 000 francs avec intérêts de droit ;
2) de déclarer la commune d'EYRAGUES entièrement responsable de son préjudice et de la condamner à lui verser la somme de 90 000 francs à titre de dommages-intérêts avec intérêts de droit et à lui rembourser les frais et honoraires de l'expert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R 27 en vertu duquel M. CHABANOL, président de chambre, absent, a été remplacé par M. JULLIEN, conseiller le plus ancien parmi les conseillers présents, ayant le grade de président de tribunal administratif ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 décembre 1990 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- les observations de Me BILLY, avocat de M. Mohamed X... et de Me DE FILIPPIS, substituant Me FERLAY, avocat de la ville d'EYRAGUES ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la responsabilité d'une commune ne peut être engagée en cas d'accident survenu sur la voie publique au spectateur d'une manifestation traditionnelle que si est établie à la charge de cette collectivité l'existence d'une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service public ou dans la mise en oeuvre des moyens de police prévus pour assurer la sécurité des spectateurs ;
Considérant que M. X... a été blessé par un taureau lors d'un lâcher de ces animaux le 14 juillet 1986 dans les rues de la commune d'EYRAGUES à l'occasion d'une fête traditionnelle ; que M. X... n'établit pas que la commune ait commis une faute dans l'organisation de cette manifestation ni qu'elle n'ait pas pris les mesures de nature à assurer la sécurité des passants ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'EYRAGUES soit déclarée responsable de l'accident dont il a été victime dans les rues de ladite commune ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.