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08/01/1991 | FRANCE | N°89LY01783

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 08 janvier 1991, 89LY01783


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 1989, présentée par M. X..., demeurant immeuble Le Verney, 43, avenue Robert Huant, BRIGNOUD (38190) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que les communes de FROGES et de VILLARD BONNOT et le syndicat intercommunal d'études et de réalisation du pôle urbain du moyen Grésivaudan soient condamnés à lui verser la somme de 3 000 francs en réparation des dommages subis par sa voiture qui a h

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 1989, présentée par M. X..., demeurant immeuble Le Verney, 43, avenue Robert Huant, BRIGNOUD (38190) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que les communes de FROGES et de VILLARD BONNOT et le syndicat intercommunal d'études et de réalisation du pôle urbain du moyen Grésivaudan soient condamnés à lui verser la somme de 3 000 francs en réparation des dommages subis par sa voiture qui a heurté une borne chasse-roue située sur la voie publique sur le territoire de la commune de FROGES ;
2°) de condamner la commune de FROGES et le syndicat intercommunal à lui verser la somme de 6 000 francs à titre de dommages intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 en vertu duquel M. CHABANOL, président de chambre, absent, a été remplacé par M. JULLIEN, conseiller le plus ancien parmi les conseillers présents, ayant le grade de président de tribunal administratif ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 décembre 1990 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- les observations de Me FESSLER, avocat de la commune de FROGES et du syndicat intercommunal d'études et de réalisation du pôle urbain du moyen Grésivaudan.
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 3 février 1987, à 13 h 30, alors qu'il circulait sur le territoire de la commune de Froges, M. Serge X... a heurté le flanc arrière droit de son véhicule contre une "borne chasse roue" placée à l'angle de la rue Thiers et du boulevard Langevin, à proximité d'un arrêt d'autobus ; que, sa demande d'indemnisation ayant été rejetée par le jugement attaqué, il entend rechercher par la voie de l'appel la responsabilité des communes de FROGES et de VILLARD-BONNOT ainsi que celle du syndicat intercommunal d'études et de réalisation du pôle urbain du moyen Grésivaudan (S.I.E.R.P.U.M.G.) aux fins de réparation de son préjudice qu'il évalue à 6 000 francs ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la photographie versée au dossier par le requérant que la "borne chasse-roue", destinée à protéger les usagers d'un "abri-bus" et située sur le bord de la chaussée, constitue par ses dimensions un obstacle parfaitement visible de jour ; qu'ainsi l'accident dont se plaint M. X... n'étant imputable qu'à son seul manque d'attention, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 et de condamner M. X... à payer tant à la commune de FROGES qu'au syndicat intercommunal d'études et de réalisation du pôle urbain du moyen Grésivaudan la somme de 4 000 francs au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMOYNE de FORGES
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 08/01/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01783
Numéro NOR : CETATEXT000007452782 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-01-08;89ly01783 ?
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