Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 1989, présentée par M. X..., demeurant immeuble Le Verney, 43, avenue Robert Huant, BRIGNOUD (38190) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que les communes de FROGES et de VILLARD BONNOT et le syndicat intercommunal d'études et de réalisation du pôle urbain du moyen Grésivaudan soient condamnés à lui verser la somme de 3 000 francs en réparation des dommages subis par sa voiture qui a heurté une borne chasse-roue située sur la voie publique sur le territoire de la commune de FROGES ;
2°) de condamner la commune de FROGES et le syndicat intercommunal à lui verser la somme de 6 000 francs à titre de dommages intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 en vertu duquel M. CHABANOL, président de chambre, absent, a été remplacé par M. JULLIEN, conseiller le plus ancien parmi les conseillers présents, ayant le grade de président de tribunal administratif ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 décembre 1990 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- les observations de Me FESSLER, avocat de la commune de FROGES et du syndicat intercommunal d'études et de réalisation du pôle urbain du moyen Grésivaudan.
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 3 février 1987, à 13 h 30, alors qu'il circulait sur le territoire de la commune de Froges, M. Serge X... a heurté le flanc arrière droit de son véhicule contre une "borne chasse roue" placée à l'angle de la rue Thiers et du boulevard Langevin, à proximité d'un arrêt d'autobus ; que, sa demande d'indemnisation ayant été rejetée par le jugement attaqué, il entend rechercher par la voie de l'appel la responsabilité des communes de FROGES et de VILLARD-BONNOT ainsi que celle du syndicat intercommunal d'études et de réalisation du pôle urbain du moyen Grésivaudan (S.I.E.R.P.U.M.G.) aux fins de réparation de son préjudice qu'il évalue à 6 000 francs ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la photographie versée au dossier par le requérant que la "borne chasse-roue", destinée à protéger les usagers d'un "abri-bus" et située sur le bord de la chaussée, constitue par ses dimensions un obstacle parfaitement visible de jour ; qu'ainsi l'accident dont se plaint M. X... n'étant imputable qu'à son seul manque d'attention, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 et de condamner M. X... à payer tant à la commune de FROGES qu'au syndicat intercommunal d'études et de réalisation du pôle urbain du moyen Grésivaudan la somme de 4 000 francs au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.