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22/01/1991 | FRANCE | N°90LY00804

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 22 janvier 1991, 90LY00804


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 1990, présentée par Me Baverez, avocat, pour le centre hospitalier régional et universitaire de Saint-Etienne (C.H.R.U.), représenté par son directeur habilité par une délibération du conseil d'administration en date du 31 octobre 1990 ;
Le C.H.R.U. demande à la cour :
1°) à titre principal :
- d'annuler l'ordonnance du 4 octobre 1990 du président du tribunal administratif de Lyon en ce qu'elle l'a condamné à payer à Mme X... une provision de 30.279,45 francs,
- de rejeter la demande de Mme X... deva

nt le juge des référés ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 1990, présentée par Me Baverez, avocat, pour le centre hospitalier régional et universitaire de Saint-Etienne (C.H.R.U.), représenté par son directeur habilité par une délibération du conseil d'administration en date du 31 octobre 1990 ;
Le C.H.R.U. demande à la cour :
1°) à titre principal :
- d'annuler l'ordonnance du 4 octobre 1990 du président du tribunal administratif de Lyon en ce qu'elle l'a condamné à payer à Mme X... une provision de 30.279,45 francs,
- de rejeter la demande de Mme X... devant le juge des référés ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 8 janvier 1991 :
- le rapport de Mme Devillers, conseiller ;
- les observations de Me Baverez, avocat du C.H.R.U. de Saint-Etienne et de Me Chavent, avocat de Mme Claire X... ;
- et les conclusions de M. Chavrier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du centre hospitalier régional et universitaire de Saint-Etienne :
Considérant que le C.H.R.U. de Saint-Etienne conteste l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon l'a condamné à payer à Mme X... une provision de 30 279,45 francs à valoir sur l'indemnité qu'il devait à celle-ci à raison du refus de lui verser son plein traitement pendant la durée des congés de maternité dont elle a bénéficié en 1987 et en 1990 ;
Sur la recevabilité de la demande de provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que l'irrecevabilité pour défaut de demande préalable de la demande au fond présentée par Mme X... devant le tribunal administratif, qu'invoque le C.H.R.U. de Saint-Etienne, était régularisable en cours d'instance et ne faisait dès lors, en elle-même, pas obstacle à ce que le président du tribunal administratif fasse application des dispositions précitées ; que par suite le C.H.R.U. n'est pas fondé à soutenir que la demande de provision était irrecevable ;

Sur le fond :
Sur le principe de la provision :
Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 4 du décret du 23 novembre 1982 : "les agents autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les agents accomplissant un service à temps plein ... L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée des congés pour couches et allaitement ou pour adoption. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, pendant la durée de ces congés, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein" ; que contrairement à ce que soutient le C.H.R.U. de Saint-Etienne ces dispositions qui ont pour effet de placer les agents à temps partiel, pendant la durée de leurs congés de maternité, dans une situation identique à celle des agents servant à temps plein lorsqu'ils bénéficient des mêmes congés ne méconnaissent nullement le principe d'égalité de traitement entre agents hospitaliers ; que, par suite, le C.H.R.U. qui ne peut dans ces conditions utilement se prévaloir de l'inapplicabilité avant le 1er janvier 1990 de la circulaire ministérielle du 29 décembre 1989 modifiant de précédentes instructions subordonnant l'application des dispositions susmentionnées à l'existence de crédits suffisants au budget des établissements, n'est pas fondé à soutenir que le principe de son obligation à l'égard de Mme X... est sérieusement contestable ;

Sur le montant de la provision :
Considérant toutefois que l'hôpital conteste le montant de la créance de Mme X... en se fondant sur le fait qu'il lui a entièrement payé au mois de septembre 1990 les rémunérations auxquelles elle avait droit au titre de son congé de maternité de la même année ; que Mme X... ne le conteste pas et admet en outre le calcul du C.H.R.U. suivant lequel il ne lui reste dû qu'une somme de 12 685,64 francs au titre du congé de maternité dont elle a bénéficié en 1987 ; qu'ainsi, et alors même que le juge des référés n'avait pas été informé du versement dont a bénéficié Mme X... avant de statuer sur sa demande, le C.H.R.U. de Saint-Etienne est fondé à soutenir qu'en tant qu'elle excède la somme de 12.685,64 francs la provision qu'il a été condamné à verser à celle-ci est excessive et doit être réduite à due concurrence ;

Sur les conclusions de Mme X... :
En ce qui concerne l'amende pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 francs ; qu'il appartient toutefois exclusivement au juge administratif qui ne peut en conséquence être utilement saisi de conclusions en ce sens, de se prononcer sur le caractère abusif d'une requête ; que par suite dans la mesure où elles peuvent être interprétées comme tendant à ce que la cour inflige une telle amende au C.H.R.U. de Saint-Etienne les conclusions de Mme X... doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R. 222 et de condamner le C.H.R.U. de Saint-Etienne à payer 2.000 francs à Mme X... ;
Article 1er : La provision que le C.H.R.U. de Saint-Etienne a été condamné à payer à Mme X... par ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon en date du 4 octobre 1990 est ramenée à 12.285,64 francs.
Article 2 : L'ordonnance du 4 octobre 1990 du président du tribunal administratif de Lyon est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le C.H.R.U. de Saint-Etienne versera à Mme X... une somme de 2.000 francs au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le surplus de la demande reconventionnelle de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 90LY00804
Date de la décision : 22/01/1991
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS - Absence de violation - Article 4 du décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 prévoyant que les agents à temps partiels sont - pour la durée de leurs congés de maternité - rétablis dans les droits des agents à temps complet (1).

01-04-03-03-02, 36-02-05-01, 54-03-015-04 Les dispositions du 4ème alinéa de l'article 4 du décret du 23 novembre 1982, qui ont pour effet de placer les agents à temps partiel, pendant la durée de leurs congés de maternité, dans une situation identique à celle des agents servant à temps plein lorsqu'ils bénéficient des mêmes congés, ne méconnaissent nullement le principe d'égalité de traitement entre agents hospitaliers. L'obligation de verser à ces agents leur plein traitement n'étant ainsi pas sérieusement contestable, le juge du référé peut accorder une provision à ce titre.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE AGENTS D'UN MEME CORPS - ABSENCE DE DISCRIMINATION ILLEGALE - Suspension de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pendant la durée des congés de maternité pour rétablir les bénéficiaires de ces congés dans les droits des agents à temps complet (art - 4 du décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982) (1).

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS - Caractère non sérieusement contestable de l'obligation - Existence - Obligation découlant de l'application d'un texte légal.


Références :

Circulaire du 29 décembre 1989
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R88, R222
Décret 82-1003 du 23 novembre 1982 art. 4 al. 4

1.

Rappr. CE, 1988-06-08, Centre hospitalier régional de Montpellier c/ Mme Crauste, n° 72261


Composition du Tribunal
Président : M. Lopez
Rapporteur ?: Mme Devillers
Rapporteur public ?: M. Chavrier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-01-22;90ly00804 ?
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