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29/01/1991 | FRANCE | N°89LY00005;89LY00006;89LY00007

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 29 janvier 1991, 89LY00005, 89LY00006 et 89LY00007


Vu l'arrêt en date du 21 février 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur :
- la requête n° 89LY00005 présentée par le centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 6 février 1986, le déclarant responsable du préjudice subi par M. X..., à la suite d'une artériographie ;
- la requête n° 89LY00006 présentée par le centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date

du 8 janvier 1987, le condamnant à verser la somme de 102 902 francs à ...

Vu l'arrêt en date du 21 février 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur :
- la requête n° 89LY00005 présentée par le centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 6 février 1986, le déclarant responsable du préjudice subi par M. X..., à la suite d'une artériographie ;
- la requête n° 89LY00006 présentée par le centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 8 janvier 1987, le condamnant à verser la somme de 102 902 francs à M. X... et celle de 183 035 francs à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme ;
- la requête n° 89LY00007 présentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme tendant à la réformation du jugement du tribunal de Clermont-Ferrand, en date du 8 janvier 1987, condamnant le centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand à verser diverses indemnités en réparation des conséquences dommageables d'une artériographie pratiquée sur M. X..., a institué une mesure d'expertise ;
Vu le rapport de M. Z..., expert, déposé le 5 juin 1989 ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 14 août 1989, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme par Me Y..., avocat aux conseils ;
La caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour :
1°) de condamner le centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand à lui payer les sommes de 18 999,20 francs, 78 219,77 francs et 240 709,18 francs, ainsi que le capital représentatif des arrérages à échoir d'une rente accident du travail évalué à 450 912 francs ;
2°) d'assortir lesdites sommes des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 janvier 1991 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de La SCP LE PRADO, avocat du centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime M. X..., à la suite d'une artériographie subie le 6 mars 1980 au centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand, est consécutif à la migration d'une plaque de cholestérol dans une des artères cérébrales, cette plaque s'étant décollée sous l'effet des mouvements de la sonde ;
Considérant que M. X... était atteint de troubles sévères du métabolisme des graisses ; qu'il est établi que cette dyslipémie a joué un rôle dans la survenance de l'accident et que cette affection pouvait générer un atérome précoce ; que la dyslipémie élevée de M. X... étant connue, la pratique sur lui d'une artériographie était ainsi susceptible de présenter des risques excédant ceux que présente normalement cette méthode d'investigation ;
Considérant d'autre part que si la mise en oeuvre de cette technique aurait pu se justifier aux fins d'obtenir des renseignements indispensables au choix d'une thérapeutique adaptée à son état, il résulte de l'instruction qu'une meilleure exploitation des éléments du dossier médical, notamment des résultats de scannographies, aurait permis d'établir le diagnostic exact de chondrome dont il était atteint et d'éviter ainsi le recours à l'exploration artérielle ;
Considérant qu'en ayant utilisé une méthode d'investigation présentant pour M. X... des risques aggravés sans s'être assurée, par des recherches complémentaires, que le recours à cette dernière était absolument indispensable, l'équipe médicale du centre hospitalier régional a commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité dudit établissement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Clermont-Ferrand n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par jugement en date du 6 février 1986, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a déclaré responsable des conséquences de l'accident dont a été victime M. X... ;
Sur les droits de M. X... et de la caisse d'assurance maladie du Puy de Dôme :
Considérant qu'il est constant que M. X... a bénéficié d'indemnités versées par la compagnie La France, en exécution d'un contrat les liant ; que le centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand demande que le montant de ces indemnités soit déduit du total des sommes susceptibles d'être allouées à la victime, au cas où le contrat dont s'agit ne concernerait pas une assurance de personnes ;
Considérant que ce contrat a été versé au dossier dans des conditions non contradictoires ; qu'il appartient dès lors à la cour, avant dire droit sur le montant des réparations, de rouvrir l'instruction aux fins pour les parties, à qui sera communiqué le contrat en cause, de produire dans le mois les éventuelles observations qu'il appellerait ;
Article 1er : Les conclusions de la requête n° 89LY00005 du centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand sont rejetées.
Article 2 : Avant de statuer sur le surplus des conclusions de M. X..., du centre hospitalier régional de Clermont Ferrand et de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme, il sera procédé à un supplément d'instruction, aux fins et dans le délai ci-dessus définis.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00005;89LY00006;89LY00007
Date de la décision : 29/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - PRODUCTION ORDONNEE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-01-29;89ly00005 ?
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