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29/01/1991 | FRANCE | N°89LY00104

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 29 janvier 1991, 89LY00104


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour les sociétés MIRAGLIA et THORRAND, l'affaire étant considérée comme en état d'être jugée pour l'application de l'article 18 du décret précité ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'

Etat les 6 avril 1987 et 6 août 1987, présentés pour :
1 - l'entreprise MIRAG...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour les sociétés MIRAGLIA et THORRAND, l'affaire étant considérée comme en état d'être jugée pour l'application de l'article 18 du décret précité ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 avril 1987 et 6 août 1987, présentés pour :
1 - l'entreprise MIRAGLIA société anonyme dont le siège social est ... représentée par son président-directeur général en exercice,
2 - la société de travaux en ciment THORRAND, société anonyme dont le siège social est à la "SOCAZUR", parc Sophia Antipolis, l'Héraklion, route des Dolines à VALBONNE, représentée par son président directeur général en exercice, par la S.C.P. GUIGUET-BACHELIER-de La VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Les sociétés MIRAGLIA et THORRAND demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Nice soit condamné à leur verser une somme de 1 536 410,32 francs en réparation du préjudice qu'elles ont subi du fait de l'allongement de la durée d'exécution du marché par lequel ledit centre leur avait confié la réalisation d'une crèche-garderie-coopérative d'achats à l'hôpital Pasteur et, en tant que de besoin, le jugement avant dire droit du 17 juin 1985 ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional de Nice à leur verser une indemnité de 1 511 303,11 francs avec intérêts à compter du 10 février 1982 et capitalisation les 21 mars 1985, 24 mars 1986 et 6 avril 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviose An VIII ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 janvier 1991 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par marché en date du 26 janvier 1976, le centre hospitalier régional de Nice a confié à un groupement d'entreprises dont le mandataire commun était constitué par les entreprises MIRAGLIA et THORRAND, les travaux de construction d'une crèche-garderie-coopérative d'achats à l'hôpital Pasteur à Nice ; que les entreprises précitées, faisant état des préjudices qui seraient résultés pour elles du report, par le maître de l'ouvrage, de la date de commencement des travaux, n'ont pas accepté le décompte définitif qui leur a été notifié et, à la suite du rejet de leur réclamation, ont saisi du litige le tribunal administratif de Nice lequel leur a alloué, après expertise, une indemnité de 40 411,69 francs avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 1982 et capitalisation au 8 octobre 1986 ; que les entreprises MIRAGLIA et THORRAND demandent que le montant de l'indemnité que le centre hospitalier régional de Nice a été condamné à leur payer soit porté à la somme de 1 511 303,11 francs TTC avec intérêts à compter du 10 février 1982 et capitalisation tandis que ledit centre demande, par la voie du recours incident, que cette indemnité soit ramenée à 9 015,08 francs ;
Sur les préjudices résultant de l'ajournement des travaux :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces contractuelles applicables au marché que ce dernier avait le caractère d'un marché à prix révisable et non actualisable ; qu'il est constant que le prix des travaux effectués par les entreprises requérantes a fait l'objet d'une révision, conformément à la formule paramétrique prévue au contrat, à l'expiration de la période de neutralisation qui constitue un aléa normal du chantier ; que, dès lors, les intéressées ne sont pas fondées à réclamer une indemnité correspondant à la différence entre le prix du marché tel qu'il a été déterminé après application de la formule de révision et celui pouvant résulter de l'application d'une formule d'actualisation dépourvue de période de neutralisation ;
Considérant, en second lieu, que les entreprises requérantes ne justifient pas avoir exercé au cours de la période d'ajournement des travaux des activités relevant de leur mission de mandataire commun ; que s'il résulte du rapport de l'expert désigné par les premiers juges que le report de l'ouverture du chantier a entraîné des problèmes de coordination ayant nécessité la tenue de 51 réunions de chantier supplémentaires, les entreprises requérantes qui, par convention en date du 10 mars 1976, avaient confié aux sociétés COPLAN et SUDEQUIP une mission de planification et de coordination dont la participation aux réunions de chantier ne représentait qu'une part infime, ne justifient pas avoir supporté du fait de la tenue de réunions de chantier supplémentaires des charges excédant celles rémunérées par le compte prorata dans lequel étaient compris les frais de coordination en vertu de l'article 5-32 du cahier des prescriptions spéciales applicable au marché, dans sa rédaction issue de l'annexe I audit cahier ; que, par suite, le centre hospitalier régional de Nice est fondé à demander, par la voie du recours incident, l'exclusion, du préjudice indemnisable, des frais exposés au titre de la prolongation de la mission de coordination du chantier et évalués par les premiers juges à 31 396,61 francs ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point ;

Considérant, en troisième lieu, que les entreprises requérantes dont le chiffre d'affaires et le bénéfice ont été en progression constante entre les années 1974 et 1981 comme l'a constaté l'expert-comptable que l'expert s'était adjoint à titre de sapiteur, ne justifient pas avoir été dans l'obligation soit d'exposer des frais non couverts par des recettes, soit de maintenir inutilisés des moyens de production pendant la période d'ajournement du chantier ; qu'elles ne sont , dès lors, pas fondées à demander une indemnité destinée à assurer un meilleur amortissement de leurs frais généraux pendant la période précitée ;
Considérant, en quatrième lieu, que si les entreprises ont droit à être indemnisées des frais de location des matériels qui ont été immobilisés sur le chantier pendant la période d'ajournement, elles ne sauraient prétendre à une indemnité supérieure à celle que leur ont allouée les premiers juges soit la somme de 9 015,08 francs, faute de justifier que l'ensemble des matériels concernés aurait été en place pendant la période d'ajournement ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que le préjudice indemnisable s'élève à un montant de 9 015,08 francs, qu'il y a lieu de majorer de la T.V.A. au taux de 18,60 % soit la somme de 10 691,88 francs TTC ;
Sur les intérêts :
Considérant que le tribunal a accordé aux entreprises MIRAGLIA et THORRAND les intérêts au taux légal sur la somme que le centre hospitalier régional de Nice a été condamné à leur payer, à compter du 15 octobre 1982, date d'enregistrement de la demande ; qu'en appel les entreprises se bornent à contester la date retenue comme point de départ des intérêts dont elles demandent qu'il soit fixé à la date de leur réclamation au centre hospitalier, soit le 10 février 1982 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer à la date de réception de la réclamation précitée le point de départ des intérêts auxquels les requérantes ont droit ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts avait été demandée en 1ère instance les 21 mars 1985, 21 avril 1986 et 8 octobre 1986 ; que les premiers juges n'ont fait droit qu'à la demande de capitalisation présentée le 8 octobre 1986 ; qu'en appel, les sociétés requérantes qui ne contestent pas la date ainsi retenue par le tribunal renouvellent leur demande de capitalisation au 21 mars 1985 et formulent, en outre, une demande de capitalisation aux 24 mars 1986, 6 avril 1987, 19 octobre 1988, 9 novembre 1989 et 21 décembre 1990 ;
Considérant que si les sociétés MIRAGLIA et THORRAND sont fondées à demander la capitalisation des intérêts au 21 mars 1985, date qui a été omise par les premiers juges, leur demande de capitalisation aux 21 avril 1986 et 6 avril 1987 ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée, moins d'une année séparant ces deux dates de celle du 8 octobre 1986 retenue par le tribunal et, ainsi qu'il vient d'être dit, non contestée ; qu'en revanche aux dates des 19 octobre 1988, 9 novembre 1989 et 21 décembre 1990, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : La somme que le centre hospitalier régional de Nice a été condamné à verser aux entreprises MIRAGLIA et THORRAND par le jugement du tribunal administratif de Nice du 26 janvier 1987 est ramenée à 10 691,88 francs ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le centre hospitalier régional de Nice de la réclamation en date du 10 février 1982 formée par lesdites entreprises ; les intérêts échus les 21 mars 1985, 19 octobre 1988, 9 novembre 1989 et 21 décembre 1990 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 26 janvier 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des entreprises MIRAGLIA et THORRAND est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00104
Date de la décision : 29/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-07-03-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - INTERETS


Références :

Code civil 1154


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JULLIEN
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-01-29;89ly00104 ?
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