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29/01/1991 | FRANCE | N°89LY00383

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 29 janvier 1991, 89LY00383


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 1e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour le département de l'ALLIER ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 9 mars et 8 juillet 1988, présentés pour le département de l'ALLIER, représenté par le p

résident du conseil général, par Me Jean-Claude Z..., avocat au Conse...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 1e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour le département de l'ALLIER ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 9 mars et 8 juillet 1988, présentés pour le département de l'ALLIER, représenté par le président du conseil général, par Me Jean-Claude Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
Le département de l'ALLIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1987 du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en tant qu'il l'a condamné à verser aux entreprises Roger Y... et Citra-France les sommes respectives de 721 790,08 francs et 100 727,36 francs en réparation du préjudice que leur ont causé les sujétions imprévues rencontrées dans l'exécution du marché relatif à la réalisation de la section Le Montet-Chevilly de la voie expresse Est-Ouest ;
2°) de rejeter la demande présentée par les entreprises Roger Y... et Citra-France devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND ;
3°) de mettre les frais d'expertise à la charge des entreprises ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 janvier 1991 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le département de l'ALLIER a, par marché du 5 janvier 1977, confié au groupement d'entreprises Roger Y... et Citra-France les travaux d'exécution de la section le Montet-Chevilly de la voie expresse Est-Ouest ; que ces entreprises n'ont pas accepté le décompte définitif qui leur a été notifié par le département et ont saisi du litige le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND lequel, d'une part, a alloué après expertise des indemnités de 721 790,08 francs (H.T.) à la société Roger Y... et 100 727,36 francs à la société Citra-France avec intérêts à compter du 12 février 1980 et capitalisation et, d'autre part, a fait droit à la demande reconventionnelle du département tendant à la condamnation solidaire des entreprises à lui verser une somme de 421 905,00 francs représentant le coût de remise en état des voies publiques endommagées par le passage des camions et engins de chantier ; que le département de l'ALLIER fait appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à indemniser les entreprises, lesquelles, par la voie du recours incident, demandent la majoration des indemnités qui leur ont été accordées et l'annulation du jugement en tant qu'il les a condamnées à verser au département la somme de 421 905 francs ;
Sur la régularité de l'expertise :
Considérant que le département de l'ALLIER soutient que l'expertise ordonnée par le tribunal administratif n'a pas eu de caractère contradictoire ; qu'il n'a pas contesté devant les premiers juges la régularité des opérations d'expertise ; que, dès lors, le moyen n'est pas recevable ;
Sur la responsabilité des services de l'Etat :
Considérant que le département de l'ALLIER, qui n'a pas dirigé de conclusions contre l'Etat, ne saurait utilement invoquer à l'encontre des entreprises les fautes qu'auraient commises les services relevant de ce dernier ;
Sur les conclusions relatives à la réparation du préjudice causé par les sujétions imprévues :
- En ce qui concerne l'entreprise Roger Y... :
Considérant que l'entreprise Roger Y... soutient qu'elle a dû supporter des sujétions imprévues du fait de l'importance exceptionnelle des intempéries qui ont affecté le chantier pendant 164 jours alors que le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles par le marché était de 30 jours ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports de l'expert désigné par les premiers juges que les pluies qui se sont abattues entre les mois de mai et septembre 1977 sur la région où étaient effectués les travaux ont revêtu par leur importance un caractère exceptionnel et imprévisible ; que ces intempéries ont constitué, pour l'entreprise Roger Y..., des sujétions imprévues dans l'exécution des travaux de terrassement dont elle avait la charge ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné le département, lequel ne saurait utilement invoquer la circonstance que les difficultés rencontrées par ladite entreprise n'ont pas eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un marché à prix forfaitaire, à indemniser cette dernière des conséquences de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de modifier les méthodes de terrassement initialement prévues ; qu'en fixant à la somme de 488 194,20 francs (H.T.) l'incidence des intempéries sur la modification des méthodes de terrassement, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire, non plus d'ailleurs qu'en accordant à l'entreprise une indemnité de 51 432,97 francs (H.T.) destiné à compenser les charges liées à l'allongement des distances de transport des matériaux ; qu'en revanche c'est à tort que les premiers juges ont, d'une part, alloué à l'entreprise Roger Y... une indemnité de 164 701,00 francs (H.T.) au titre de l'accroissement des frais généraux du chantier, la réalité de ce préjudice n'étant pas établie et, d'autre part, écarté la demande relative à l'indemnisation du préjudice consistant dans la nécessité de substituer aux terres de déblais qui devaient être utilisées pour la confection de remblais et ont été rendues inutilisables du fait de leur caractère détrempé, des emprunts en graves d'ALLIER ; qu'il y a lieu toutefois d'accorder à ce titre à l'entreprise non pas la somme de 255 123,12 francs (H.T.) qu'elle demande dans son recours incident mais la somme de 210 423,36 francs (H.T.) qu'elle avait réclamée devant le tribunal administratif dans le dernier état de ses conclusions ; qu'ainsi l'indemnité à laquelle l'entreprise Roger Y... peut prétendre au titre des sujétions imprévues s'élève à 750 050,53 francs (H.T.) ;
- En ce qui concerne la société Citra-France :
Considérant que si, comme il a été dit plus haut, les pluies tombées au cours de l'année 1977 sur la région où s'exécutait le marché litigieux ont revêtu par leur importance un caractère exceptionnel et imprévisible, il ne résulte pas de l'instruction que ces pluies aient eu une incidence sur la réalisation des ouvrages d'art dont la société Citra-France avait la charge ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à sa demande d'indemnité ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement sur ce point ;
Sur les autres conclusions de la société Roger Y... :

Considérant que les autres conclusions de la société Roger Y... tendant, d'une part, à ce que le département de l'ALLIER soit condamné à lui payer les sommes de 11 318,68 francs et 134 753,47 francs au titre des modifications dans la masse des travaux et, d'autre part, à ce que les indemnités auxquelles elle a droit soient actualisées à la date de fin de prolongation du délai d'exécution du marché, ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé et ne sont, par suite, pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Roger Y... a droit à une indemnité de 750 050,53 francs (H.T.) à laquelle il convient d'ajouter la somme non contestée de 17 462,11 francs correspondant à l'actualisation des régies soit au total la somme de 767 512,64 francs (H.T.) ; que ce montant doit être majoré de la T.V.A. comme le demande à bon droit la société précitée ; qu'en conséquence, il y a lieu de porter à 910 269,99 francs (TTC) le montant de la condamnation prononcée au bénéfice de cette société par le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND à l'encontre du département de l'ALLIER et de réformer dans cette mesure le jugement attaqué ;
Sur les intérêts :
Considérant que la société Roger Y... a droit aux intérêts, au taux contractuel, de la somme de 910 269,99 francs (TTC) à compter du 12 février 1980 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 12 février 1981, 13 janvier 1987 et 16 novembre 1989 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les conclusions des sociétés Roger Y... et Citra-France tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il les a condamnées solidairement à payer au département de l'ALLIER la somme de 421 905 francs :
Considérant que dès lors que les entreprises n'ont pas accepté le décompte définitif qui leur a été notifié par le département et ont saisi du litige le tribunal administratif, le département était recevable à remettre en cause ledit décompte par la voie de conclusions reconventionnelles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le passage des camions et engins de chantier des entreprises a endommagé les voies publiques qu'ils empruntaient à l'occasion de l'exécution des travaux ; que la circonstance que le marché avait prévu un prix forfaitaire destiné à rémunérer les entreprises des sujétions d'entretien et de remise en état des voies publiques et que la somme correspondante ait été versée aux intéressées ne faisait pas obstacle à ce que le département de l'ALLIER réclamât le paiement des dépenses qu'il a exposées en vue de la remise en état de ces voies dont les dégradations qu'elles ont subies entraînent la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des entreprises ; que, par suite, ces dernières, qui se bornent à opposer le défaut de caractère contradictoire des pièces justificatives produites par le département sans en contester les mentions, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND les a condamnées à payer au département de l'ALLIER la somme de 421 905,00 francs ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'en vertu de l'article R 180 du code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué, "Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Toutefois, si les circonstances particulières de l'affaire le justifient, le tribunal administratif peut mettre les dépens à la charge d'une autre partie. Il peut aussi, compte tenu des circonstances de l'affaire, partager entre les parties, les frais d'expertise, d'enquête ou de toute autre mesure d'instruction." ;
Considérant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des dispositions susrappelées et des circonstances de l'affaire en mettant les frais d'expertise à raison des deux-tiers à la charge du département et du tiers restant à la charge des sociétés Citra-France et Roger Y... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND, en date du 15 décembre 1987, est annulé en tant qu'il a condamné le département de l'ALLIER à payer une indemnité de 100 727,36 francs à la société Citra-France.
Article 2 : La demande d'indemnité présentée par la société Citra-France devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND est rejetée.
Article 3 : La somme que le département de l'ALLIER a été condamné à verser à la société Roger Y..., par le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 15 décembre 1987, est portée à 910 269,99 francs. Cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter du 12 février 1980. Les intérêts échus les 12 février 1981, 13 janvier 1987 et 16 novembre 1989 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 15 décembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du département de l'ALLIER est rejeté ainsi que le recours incident de la société Citra-France et le surplus des conclusions du recours incident de la société Roger Y....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - ALEAS DU CONTRAT - IMPREVISION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - INTERETS.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs R180


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JULLIEN
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 29/01/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00383
Numéro NOR : CETATEXT000007452622 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-01-29;89ly00383 ?
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