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29/01/1991 | FRANCE | N°89LY01008

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 29 janvier 1991, 89LY01008


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 3 mars 1989, l'ordonnance du président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er février 1989, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1988, présentée par Me Jacques Y..., avocat, pour la commune de VANOSC, représentée par son maire en exercice ;
La commune de VANOSC demande a

u Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 octobre 198...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 3 mars 1989, l'ordonnance du président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er février 1989, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1988, présentée par Me Jacques Y..., avocat, pour la commune de VANOSC, représentée par son maire en exercice ;
La commune de VANOSC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser des indemnités de 56 000 francs chacune à MM. Gérard Z..., René Z... et Jean X... en réparation du préjudice résultant des travaux d'élargissement d'une voie communale ;
2°) de la décharger de ladite condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 janvier 1991 :
- le rapport de Melle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant que la demande présentée par MM. Gérard et René Z... et Jean X... devant le tribunal administratif de Lyon tendait à la réparation du préjudice qui leur a été causé par le refus opposé par la commune de VANOSC de reconstruire le mur de soutènement qui se trouvait sur la bande de terrain ayant fait l'objet d'une cession gratuite à l'occasion de la délivrance d'une autorisation de lotissement ; qu'un tel litige, qui porte sur les obligations nées pour la commune de cette cession, et sur l'indemnisation éventuelle des propriétaires victimes de dommages inséparables de l'opération de cession, ressort de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a statué sur les mérites de la demande susmentionnée ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par MM. Gérard et René Z... et Jean X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la demande de MM. Gérard et René Z... et de M. X... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la commune de VANOSC à payer à MM. Gérard et René Z... et Jean X... la somme qu'ils réclament au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 13 octobre 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par MM. Gérard et René Z... et Jean X... devant le tribunal administratif de LYON est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de MM. Z... et X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01008
Date de la décision : 29/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PRIVE - CONTENTIEUX - COMPETENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-01-29;89ly01008 ?
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