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29/01/1991 | FRANCE | N°89LY01646

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 29 janvier 1991, 89LY01646


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 20 juillet 1989, présenté au nom de l'Etat par le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace ;
Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace demande à la cour d'annuler le jugement en date du 21 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a accordé à M. X... la décharge d'une somme de 7 508 francs sur le montant des factures téléphoniques B6/84 et B1/85 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux adminis

tratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 20 juillet 1989, présenté au nom de l'Etat par le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace ;
Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace demande à la cour d'annuler le jugement en date du 21 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a accordé à M. X... la décharge d'une somme de 7 508 francs sur le montant des factures téléphoniques B6/84 et B1/85 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 janvier 1991 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a contesté devant le tribunal administratif de MARSEILLE les redevances téléphoniques mises à sa charge pour la période du 1er août 1984 au 8 janvier 1985 en faisant valoir qu'elles correspondaient à une consommation excessive en comparaison de ses facturations antérieures et postérieures ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont accordé à M. X... la décharge d'une somme totale de 7 508 francs ;
Considérant que si M. X... soutient qu'aux termes de l'article R 113 alinéa 2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace, qui n'a pas produit de mémoire en défense devant les premiers juges malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la demande introductive d'instance, un tel acquiescement en première instance ne fait pas obstacle à ce qu'en appel le ministre discute de la matérialité desdits faits ;
Considérant que l'augmentation de la consommation téléphonique pendant une période donnée par rapport aux périodes antérieures ne constitue pas, à elle seule, un indice suffisant du mauvais fonctionnement d'une installation téléphonique ; que les vérifications techniques effectuées sur la ligne et sur le compteur, de même que les enquêtes comptables prescrites, n'ont fait apparaître en l'espèce aucune anomalie ; que l'instruction ne permet pas, dans ces conditions, de relever des indices concordants de nature à faire tenir les factures contestées comme ne correspondant pas à l'utilisation effective du poste ; que, dès lors, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a fait droit à la demande de M. X..., et a réduit sa facturation d'un montant de 7 508 francs ;
Sur les conclusions reconventionnelles de M. X... :
Considérant que si M. X... demande que le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace soit condamné à lui verser 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour réparer le préjudice causé par l'attitude du ministre, de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 susmentionné et de condamner le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace à payer à M. X... la somme de 4 000 francs au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 mars 1989 du tribunal administratif de MARSEILLE est annulé.
Article 2 : Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace versera à M. X... une somme de 4 000 francs au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de MARSEILLE et le surplus de ses conclusions sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01646
Date de la décision : 29/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - CLAUSES FINANCIERES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N - 88-907 DU 2 SEPTEMBRE 1988 (ART - R - 222 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R113 al. 2, R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMOYNE de FORGES
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-01-29;89ly01646 ?
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