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29/01/1991 | FRANCE | N°89LY01875

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 29 janvier 1991, 89LY01875


Vu le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, enregistré au greffe de la cour le 30 octobre 1989 ; le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 et partiellement l'article 3 du jugement en date du 11 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à payer à M. X... une indemnité égale au montant de l'indemnité de résidence correspondant à la période du 1er janvier 1981 au 31 juillet 1987, a jugé que cette indemnité porterait intérêt

s à compter du 5 juillet 1985 et que les intérêts seraient eux-mêmes...

Vu le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, enregistré au greffe de la cour le 30 octobre 1989 ; le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 et partiellement l'article 3 du jugement en date du 11 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à payer à M. X... une indemnité égale au montant de l'indemnité de résidence correspondant à la période du 1er janvier 1981 au 31 juillet 1987, a jugé que cette indemnité porterait intérêts à compter du 5 juillet 1985 et que les intérêts seraient eux-mêmes capitalisés à la date du 3 août 1987 ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 81-174 du 23 février 1981 ;
Vu le décret n° 87-589 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 janvier 1991 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité égale au montant de l'indemnité de résidence due pour la période du 1er janvier au 1981 au 31 juillet 1987, avec intérêts de droit à compter du 5 juillet 1985 et capitalisation desdits intérêts ; que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer fait appel dudit jugement en tant que le tribunal a reconnu à M. X... un droit à indemnité du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982 ; qu'il a fixé au 5 juillet 1985 le point de départ des intérêts et qu'il en a ordonné la capitalisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; qu'aux termes de l'article 2 : "la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative" et qu'aux termes de l'article 3 : "la prescription ne court... ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance..." ;
Considérant que le ministre soutient que, faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, la décision en date du 3 décembre 1987 opposant à la créance de M. X... la prescription quadriennale était devenue définitive et donc non susceptible d'être remise en cause ; que, lorsque le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer a opposé la prescription quadriennale à la créance dont se prévaut M. X... à l'égard du ministre, le juge administratif était saisi du fond du litige ; que, dès lors, il lui appartenait de statuer sur l'existence et l'étendue de la prescription quadriennale, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la décision ministérielle opposant cette prescription n'avait pas fait l'objet, dans le délai de deux mois, d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut M. X... est constitué par les services faits par lui en exécution du contrat passé le 18 février 1974 ; que les droits sur lesquels ces créances sont fondées ont été ainsi acquis au cours de l'année 1974 et des années suivantes ; qu'en application des dispositions sus-rappelées de la loi du 31 décembre 1968, les délais de prescription ont, pour les créances nées au cours de chacune de ces années, commencé à courir le 1er janvier de l'année suivante et ont été interrompus par la première demande de paiement de M. X... ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la première demande de paiement de M. X..., adressée au directeur de la subdivision de TRETS pour transmission par la voie hiérarchique, a été visée le 5 juillet 1985 par l'ingénieur T.P.E. et qu'elle doit être regardée comme ayant été transmise à cette date à l'autorité compétente ; qu'il suit de là que le ministre ne pouvait opposer à M. X... la prescription quadriennale pour les créances nées postérieurement au 31 décembre 1980 ;

Considérant que si, inversement, M. X... se prévaut des dispositions sus-rappelées de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 pour soutenir qu'aucune prescription ne lui est opposable, il n'invoque aucune circonstance de nature à le faire légitimement regarder comme ayant ignoré l'existence de sa créance ; que, dès lors, ses conclusions incidentes tendant à ce que la prescription soit écartée pour les créances nées antérieurement au 1er janvier 1981 ne peuvent être accueillies ;
Considérant, enfin, que l'article 5 du décret du 30 juillet 1987 publié le 31 juillet 1987, dispose que l'indemnité de résidence est allouée aux agents "titulaires d'un grade ou occupant un emploi auquel est directement attaché un indice de la fonction publique" ; que M. X... n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions précitées, ses conclusions tendant à ce qu'il lui soit versé une indemnité égale au montant de l'indemnité de résidence due aux fonctionnaires à compter du 31 juillet 1987 doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ni M. X... ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à payer à M. X... une indemnité égale au montant de l'indemnité de résidence correspondant à la période du 1er janvier 1981 au 31 juillet 1987 ;
Sur les intérêts :
Considérant que les sommes dont M. X... est créancier vis-à-vis de l'Etat doivent porter intérêts à compter du 5 juillet 1985, date de sa réclamation, pour celles de ces indemnités qui venaient à échéance avant cette date, et à compter de leurs échéances périodiques pour le surplus ; qu'il y a lieu, faisant partiellement droit aux conclusions du ministre, de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 3 août 1987 ; que par application de l'article 1154 du code civil, il n'y a lieu de faire droit à cette demande que pour ceux de ces intérêts échus à cette date depuis plus d'un an, c'est-à-dire afférents à des indemnités exigibles avant le 4 août 1986 ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Article 1er : Les sommes dues par l'Etat à M. X... porteront intérêts à compter du 5 juillet 1985 pour celles des indemnités venues à échéance avant cette date, et à compter de leurs échéances périodiques pour le surplus. Les intérêts afférents aux indemnités exigibles avant le 4 août 1986 seront capitalisés à compter du 3 août 1987.
Article 2 : Le jugement en date du 11 juillet 1989 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus du recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et les conclusions incidentes de M. X... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01875
Date de la décision : 29/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION.


Références :

Code civil 1154
Décret 87-589 du 30 juillet 1987 art. 5
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 2, art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMOYNE de FORGES
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-01-29;89ly01875 ?
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