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29/01/1991 | FRANCE | N°90LY00072

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 29 janvier 1991, 90LY00072


Vu, enregistrée au greffe de la cour de Lyon le 23 janvier 1990, la requête présentée par Me PERRIER, avocat, pour M. Michel X... demeurant à "Le Roc" Louroux Bourbonnais 03350 CERILLY ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 17 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice résultant d'un accident dont il a été victime le 19 décembre 1988, en laissant à sa charge la moitié des conséquences dommageables de cet acciden

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2°) de condamner l'Etat à la réparation du préjudice qu'il a subi en ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour de Lyon le 23 janvier 1990, la requête présentée par Me PERRIER, avocat, pour M. Michel X... demeurant à "Le Roc" Louroux Bourbonnais 03350 CERILLY ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 17 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice résultant d'un accident dont il a été victime le 19 décembre 1988, en laissant à sa charge la moitié des conséquences dommageables de cet accident ;
2°) de condamner l'Etat à la réparation du préjudice qu'il a subi en lui allouant, au titre des dommages matériels les sommes de 35 914,80 francs outre intérêts de droit, de 5 000 francs au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et au titre des dépens la somme de 1 519,20 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 janvier 1991 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice matériel consécutif à un accident dont il a été victime le 19 décembre 1988 vers 18 h 35 sur le territoire de la commune de DESERTINES, alors qu'il circulait à bord de sa voiture sur la RN 144 en direction de Cosne d'Allier, l'avant gauche de son véhicule ayant heurté les bornes centrales délimitant les deux voies de circulation ; que, par jugement du 17 octobre 1988, le tribunal administratif a fait partiellement droit à sa demande en laissant à sa charge la moitié des conséquences de l'accident dont s'agit ; que M. X... fait appel dudit jugement ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'Etat a effectué des travaux sur la RN 144 entre le 1er juillet 1988 et le 10 janvier 1989 dans la traversée de la commune de DESERTINES ; que ces travaux ont consisté notamment en la création deux couloirs de circulation séparés par un échelonnement de bornes-jardinières en béton de 2,20 m de côté et de 12 cm environ de hauteur, réparties par séries de cinq sur une trentaine de mètres ; qu'à la date à laquelle l'accident s'est produit, ces obstacles n'étaient signalés ni par peinture réflectorisée, ni par un éclairage spécifique, ni par un marquage au sol ; qu'en outre ces bornes-jardinières comportaient en leur centre une cavité béante de 0,60 mètre de profondeur, destinée à recevoir ultérieurement des arbustes ; qu'ainsi, et nonobstant la présence à chacune des têtes d'îlots de panneaux directionnels, la signalisation de cette série d'obstacles, qui par leur nouveauté était de nature à surprendre un automobiliste normalement attentif, présentait une insuffisance ne pouvant, en tout état de cause, être compensée par l'éclairage public communal ; qu'il s'ensuit que, l'Etat n'ayant pas démontré l'entretien normal de la voie publique dont s'agit, sa responsabilité est susceptible d'être engagée ;
Considérant, toutefois, que si l'écart de conduite suivi d'une perte de contrôle de son véhicule allégué à l'encontre de M. X... n'est pas établi, il ressort des pièces du dossier qu'en heurtant l'avant-dernière d'une série de dix bornes centrales sur une portion de voie quasiment rectiligne, M. X... n'a pas observé les règles de vigilance qui s'imposent à tout conducteur dès lors, au surplus, qu'il roulait de nuit, dans une agglomération, et à l'approche d'un carrefour insuffisamment éclairé ; que la faute qu'il a commise a concouru à l'aggravation des conséquences dommageables de l'accident ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en laissant à sa charge la moitié des conséquences de l'accident ; que par suite ni le requérant, ni l'Etat par ses conclusions incidentes, ne sont fondés à demander l'annulation ou la réformation sur ce point du jugement attaqué ;
Sur le préjudice :

Considérant que le constat d'huissier effectué à la demande de M. X... a été utile à la solution du litige ; que le requérant est donc fondé à en demander réparation ; que, compte-tenu du partage de responsabilité ci-dessus défini, la condamnation prononcée par le tribunal administratif doit donc être majorée de 759,60 francs et portée ainsi à 18 717 francs ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 18 717 francs à compter non de la date de l'accident mais de celle à laquelle l'administration a reçu sa demande de réparation du dommage ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au moins au 24 janvier 1989 la direction départementale de l'équipement de l'Allier était en possession de la demande de M. X... ; qu'ainsi, le requérant a droit aux intérêts à compter de cette date ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5 000 francs qu'il réclame au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La somme que par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND du 17 octobre 1989 l'Etat est condamné à verser à M. X... est portée à 18 717 francs. Cette somme portera intérêts à compter du 24 janvier 1989.
Article 2 : Le jugement du 17 octobre 1989 du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... et les conclusions incidentes de l'Etat sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N - 88-907 DU 2 SEPTEMBRE 1988 (ART - R - 222 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL).

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 29/01/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90LY00072
Numéro NOR : CETATEXT000007454675 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-01-29;90ly00072 ?
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