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29/01/1991 | FRANCE | N°90LY00326

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 29 janvier 1991, 90LY00326


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 1990, présentée par Me X..., avocat, pour M. Michel Y... demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 février 1990 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de CLANS soit déclarée responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 25 juillet 1985 dans la piscine municipale ;
2°) de condamner la commune de CLANS à lui verser la somme de 500 000 francs ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrati...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 1990, présentée par Me X..., avocat, pour M. Michel Y... demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 février 1990 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de CLANS soit déclarée responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 25 juillet 1985 dans la piscine municipale ;
2°) de condamner la commune de CLANS à lui verser la somme de 500 000 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 janvier 1991 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... a demandé que la commune de CLANS soit déclarée responsable du préjudice qu'il soutient avoir subi après avoir glissé sur le sol de la piscine de CLANS, alors qu'il jouait en compagnie d'enfants ; qu'il fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté cette demande ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que ni les procédés de publicité utilisés par la commune ni les carences alléguées de la commune en matière d'hygiène ne sont en lien direct avec le préjudice invoqué ; que par suite le tribunal administratif a pu sans irrégularité ne pas statuer sur les moyens, inopérants, tirés de ces prétendues carences ou de cette publicité ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction d'une part, qu'au moment de l'accident, le bassin de la piscine de CLANS ne comportait qu'une faible quantité d'eau variant entre 0 et 50 centimètres d'épaisseur ; qu'en utilisant dans ces conditions un équipement qui, même en admettant, comme le soutient le requérant, qu'il n'ait pas été matériellement fermé, n'était manifestement pas en service, M. Y... a commis une imprudence qui doit être regardée comme la cause exclusive de l'accident dont il se plaint ;
Considérant d'autre part, que si le requérant soutient que les conséquences de l'accident auraient été aggravées par la lenteur avec laquelle une aide lui aurait été apportée, il n'établit ni que, compte tenu de l'état susmentionné de la piscine, le maire aurait commis une faute en n'y maintenant pas de service de secours, ni que les services de police municipale auraient commis une faute lourde en n'intervenant pas plus rapidement pour le secourir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'organiser un supplément d'instruction aux fins d'entendre un témoin, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00326
Date de la décision : 29/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - POLICE DES LIEUX DANGEREUX - LIEUX DE BAIGNADE - SIGNALISATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-01-29;90ly00326 ?
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