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06/02/1991 | FRANCE | N°89LY00539

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 06 février 1991, 89LY00539


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 5 novembre 1987, présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'écon

omie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ;
Le ministr...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 5 novembre 1987, présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 22 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu, de taxe sur la valeur ajoutée et de majoration exceptionnelle auxquels la SARL Entreprise Espérance a été assujettie au titre des années 1973, 1975 et 1976 ;
2°) de mettre à la charge de cette société les frais de l'expertise ordonnée par le jugement avant dire droit du 26 octobre 1984, soit 20 217,98 francs ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 89-948 du 22 décembre 1989 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 janvier 1991 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales : "Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise" ;
Considérant que, par le jugement du 22 juin 1987 dont le ministre de l'économie, des finances et du budget fait appel, le tribunal administratif, statuant au vu des résultats de l'expertise qu'il avait ordonnée par un précédent jugement, a omis de statuer sur les frais d'expertise qui, par application des dispositions de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales, devaient être supportés par la partie n'obtenant pas satisfaction ; qu'ainsi le tribunal administratif a méconnu l'étendue de sa compétence ; que , par suite, le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 22 juin 1987 doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les frais d'expertise ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de prononcer immédiatement la répartition des frais d'expertise ;
Considérant que la société Entreprise Espérance n'ayant pas obtenu satisfaction, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales, de lui faire supporter les frais d'expertise, qui au demeurant ont déjà été réglés par la société ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 22 juin 1987 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les frais d'expertise.
Article 2 : Les frais d'expertise exposés en première instance, soit 20 217,98 francs, sont mis à la charge de la société Entreprise Espérance.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00539
Date de la décision : 06/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

54-06-05-10 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - FRAIS D'EXPERTISE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R207-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-02-06;89ly00539 ?
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