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06/02/1991 | FRANCE | N°89LY00541

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 06 février 1991, 89LY00541


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée à la préfecture des Alpes-Maritimes le 9 octobre 1987 et au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1987, présentée par la société anonyme Sol Sud, dont le siège social est à Limmatquai 2, 8001 ZURICH

(Suisse), représentée par son administrateur M. Jürg X... et son consei...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée à la préfecture des Alpes-Maritimes le 9 octobre 1987 et au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1987, présentée par la société anonyme Sol Sud, dont le siège social est à Limmatquai 2, 8001 ZURICH (Suisse), représentée par son administrateur M. Jürg X... et son conseiller fiscal en France M. Y... ; la société anonyme Sol Sud demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978 et 1979 et, d'autre part, à la décharge de la même imposition pour l'année 1980 ;
2°) de prononcer d'une part, la réduction des droits dus correspondant respectivement à la différence entre la somme initialement mise en recouvrement et celle de 46 930 francs pour 1977, de 30 345 francs pour 1978 et de 36 962 francs pour 1979 à laquelle s'ajoutera, pour chacune des 3 années, une réduction des pénalités d'un même montant et, d'autre part, la décharge, en droits et en pénalités, de l'imposition établie pour l'année 1980 ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer des intérêts moratoires sur le montant des cotisations recouvrées à tort ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention du 9 septembre 1966 conclue entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune modifiée par l'avenant du 3 décembre 1969, publiés respectivement par le décret n° 67-879 du 13 septembre 1967 et le décret n° 70-1009 du 26 octobre 1970 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 janvier 1991 :
- le rapport de M. CHEVALIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué relève que la S.A. Sol Sud n'a pas apporté la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal administratif a suffisamment motivé le rejet de sa demande d'expertise ;
Sur les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés :
Considérant que la S.A. Sol Sud, dont le siège social est situé à ZURICH (Suisse) et qui avait acquis le 8 juin 1977 à RAMATUELLE (Var) une propriété immobilière, louée à des tiers notamment entre 1977 et 1980, a été assujettie, au titre de ces années, à des cotisations d'impôt sur les sociétés sur le fondement de l'article 209 A du code général des impôts, alors en vigueur, qui instituait un régime spécial d'imposition pour les personnes morales dont le siège est situé hors de France et qui ont la disposition d'une ou de plusieurs propriétés immobilières en France ou en concèdent la jouissance gratuitement ou moyennant un loyer inférieur à la valeur locative réelle ; que la société soutient qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 209 A ;
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de la convention du 9 septembre 1966 modifiée conclue entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune :"1) Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés..." Les dispositions du paragraphe 1... s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise..." ; qu'aux termes des stipulations de l'article 26 de ladite convention :"1) Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont... assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces stipulations, ainsi que des dispositions du 1 de l'article 206 du code général des impôts, que la S.A. Sol Sud était seulement passible en France, au titre des années litigieuses, de l'impôt sur les sociétés déterminé, conformément aux dispositions du 1 de l'article 209 du même code, sur les revenus provenant de la location de sa propriété immobilière de RAMATUELLE dès lors que l'article 209 A prévoyait une assiette d'imposition différente de celle calculée dans les conditions de droit commun ;

Considérant que ne pouvant renoncer au bénéfice de la loi fiscale, l'administration est en droit d'invoquer à tout moment de la procédure tous moyens de nature à faire reconnaître le bien-fondé des impositions contestées ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le bénéfice réalisé par la société requérante, à l'occasion de la location de sa propriété immobilière de RAMATUELLE, était imposable en vertu des dispositions du 1 de l'article 209 du code général des impôts ; que le ministre est, par suite, fondé à demander en défense à titre subsidiaire et dans la limite des cotisations en droits et en pénalités d'impôt sur les sociétés correspondant aux nouvelles bases d'imposition figurant dans son mémoire en défense, que le fondement légal résultant du 1 de l'article 209 soit substitué à celui résultant des dispositions de l'article 209 A primitivement retenu ;
Considérant qu'il est constant que la S.A. Sol Sud n'a pas souscrit dans les délais légaux les déclarations de résultats auxquelles sont tenues, en application de l'article 223 du code général des impôts, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service l'a taxée d'office au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ; que la société requérante ne peut obtenir une réduction des cotisations restant en litige après la substitution de base légale demandée par le ministre qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant que le montant des loyers retenus par l'administration est celui-là même qui, sur mise en demeure, a été déclaré par la société requérante ; que si elle soutient par ailleurs que les sommes de 60 395 francs, 79 778 francs et 199 207 francs représentaient des intérêts qui étaient dus à raison d'avances consenties par des tiers et devaient être ainsi déduites de ses résultats imposables au titre des exercices clos respectivement en 1978, 1979, 1980, elle ne justifie, à défaut de produire un acte constatant ces prêts et en précisant les conditions, ni du caractère certain de ces dettes, ni de leur montant ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des intérêts moratoires :
Considérant qu'aux termes de l'article L 208 du livre des procédures fiscales :"Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal..., les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Ces intérêts courent du jour de la réclamation ou du paiement s'il est postérieur. Ils ne sont pas capitalisés..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le paiement par l'Etat d'intérêts moratoires sur les sommes déjà perçues des contribuables est de droit ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre la S.A. Sol Sud et le comptable du Trésor chargé, en vertu de l'article R 208-2 du même livre, de payer d'office lesdits intérêts en même temps que les sommes remboursées ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant au versement d'intérêts moratoires ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a refusé de lui accorder une réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980, correspondant à la différence entre le montant des droits et des pénalités initialement assigné et celui résultant des nouvelles bases imposables que le ministre a demandé de maintenir à sa charge lorsqu'il a invoqué une substitution de base légale, soit, en droits et en pénalités, une somme de 176 470 francs pour 1977, de 369 460 francs pour 1978, de 386 960 francs pour 1979 et de 472 740 francs pour 1980 ;
Article 1er : La S.A. Sol Sud est déchargée, en droits et en pénalités, de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 à concurrence respectivement de 176 470 francs, de 369 460 francs, de 386 960 francs et de 472 740 francs.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 7 août 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. Sol Sud est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00541
Date de la décision : 06/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS.


Références :

CGI 209 A, 206, 223
CGI Livre des procédures fiscales L208
Convention du 09 septembre 1966 France Suisse art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHEVALIER
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-02-06;89ly00541 ?
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