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06/02/1991 | FRANCE | N°89LY00567

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 06 février 1991, 89LY00567


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Louis CHAPUIS ;
Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Louis CHAPUIS ;
M. Louis CHAPUIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 avril 1988 par lequel

le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge du co...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Louis CHAPUIS ;
Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Louis CHAPUIS ;
M. Louis CHAPUIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 ;
2°) de lui accorder le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 janvier 1991 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- les observations de M. Louis CHAPUIS ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Louis CHAPUIS, qui exploite un commerce de charcuterie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 et d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble portant sur les mêmes années ; qu'il conteste les compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la même période ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 19 juillet 1989 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département du Rhône a prononcé le dégrèvement à concurrence de 15 996 francs du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes de l'année 1979 suite au maintien de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé, prévu à l article 158.4 bis du code général des impôts et à l'admission en charges d'une facture EDF de 7 191 francs ; que les conclusions de la requête de M. Louis CHAPUIS relatives à ce complément de droits et pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 58 du code général des impôts applicable en l'espèce : "Les bénéfices déclarés par les contri-buables peuvent être rectifiés par l'administration, sans recourir à la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A, lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par ces contribuables. Il en est de même en cas de non-présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ou lorsque l'absence de pièces justificatives prive cette comptabilité ou ces documents de toute valeur probante...", d'autre part qu'aux termes de l'article 287 A du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés par l'administration, sans recourir à la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A, lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par ces contribuables. Il en est de même en cas de non-présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ou lorsque l'absence de pièces justificatives prive cette comptabilité ou ces documents de toute valeur probante ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité tenue par M. Louis CHAPUIS pendant les exercices litigieux ne comportait qu'un enregistre-ment global des recettes, dont le montant était d'ailleurs souvent arrondi, en fin de journée sans que M. Louis CHAPUIS produise les bandes de caisse enregistreuse, que les pièces justificatives des dépenses n'étaient que partiellement datées, que la comptabilité n'était pas tenue au jour le jour et que de nombreuses factures étaient enregistrées en fin d'exercice ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la comptabilité n'était pas propre à justifier le bénéfice et le chiffre d'affaires déclaré et qu'elle a rectifié d'office, conformément aux dispositions prévues par les articles 58 et 187 A précités, les bases d'imposition pour l'ensemble de la période vérifiée ; que, dès lors, le requérant ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions contestées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la reconstitution des recettes :
Considérant que pour reconstituer les recettes de M. Louis CHAPUIS, l'administration a retenu, compte tenu des constatations faites dans l'entreprise le coefficient de bénéfice brut de l'année 1979 et l'a appliqué aux achats des années antérieures en le modulant pour tenir compte de l'accroissement de la fabrication des plats cuisinés, sur la demande du contribuable ; que si M. Louis Chapuis soutient que le coefficient multiplicateur dont il a été fait mention est critiquable, il n'a pas été en mesure, ni en première instance ni en appel, de présenter des commencements de justifications propres à démontrer que ce coefficient de bénéfice brut serait excessif ; que les allégations selon lesquelles d'une part les ventes de plats cuisinés auraient fortement augmenté, d'autre part que les achats de poissons auraient diminué ne sont assorties d'aucunes justifications ; que la proportion de ventes de plats cuisinés n'a pu être appréciée que pour celles effectuées sur des commandes ; que les pourcentages s'élèvent respectivement à 2,8 %, 1,9 %, 3 % et 3,6 % et que les achats de poissons n'ont pas diminué et représentent 16,1 %, 17,5 %, 15,2 % et 15,8 % des achats hors taxes pour la période vérifiée ; que, par suite, M. Louis Chapuis, qui n'établit aucune erreur de calcul dans la reconstitution opérée par le vérificateur, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
En ce qui concerne la déduction des factures EDF :
Considérant qu'en se bornant à soutenir que les dépenses d'électricité passées en charges correspondent à des dépenses professionnelles du fait de l'installation d'appareils à usage professionnel à son domicile, M.L.Chapuis n'apporte pas la preuve qui lui incombe que ces dépenses constituent des frais déductibles ;
En ce qui concerne la facture Potier :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette dépense, faite en 1979, a eu pour origine des travaux exécutés en vue de rendre les installations conformes aux normes de sécurité et de permettre le remplacement du compteur électrique ; que même si comme le soutient M. Louis CHAPUIS, elles n'ont eu pour effet que d'augmenter la puissance du compteur, elles ont eu pour conséquence de prolonger la durée des installations électriques et d'en réduire les risques de mauvais fonctionnement ; qu'ainsi elles ont eu pour contrepartie une augmentation de valeur des éléments corporels de l'actif immobilisé, lesquels pouvait seulement faire l'objet d'amortissements dans les conditions prévues à l'article 39.1.2éme du code général des impôts ;
Considérant qu'il suit de là que M. Louis CHAPUIS n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 12 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R-222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'affaire de faire application des dispositions de l'article R-222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 15 996 francs du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes de l'année 1979, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Louis CHAPUIS.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Louis CHAPUIS est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00567
Date de la décision : 06/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI 58, 287 A, 187 A, 39
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-02-06;89ly00567 ?
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