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06/02/1991 | FRANCE | N°89LY00596

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 06 février 1991, 89LY00596


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Michaël X... par Me Louis Y..., avocat aux conseils ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 27 avril et 26 août 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michaël X... ;
M.

Michaël X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 28 octo...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Michaël X... par Me Louis Y..., avocat aux conseils ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 27 avril et 26 août 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michaël X... ;
M. Michaël X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 28 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des années 1979 et 1980 à la suite de la vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 du restaurant exploité par son épouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 janvier 1991 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- les observations de M. Michaël X... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les redressements des bases d'imposition du restaurant "LE SAINT JAMES" exploité par l'épouse de M. Michaël X... et de leurs conséquences au niveau de l'impôt sur le revenu de M. X... ont été notifiés respectivement par lettres 3924 et 2120 en date du 26 août 1981, dont les termes étaient suffisamment précis et circonstanciés pour permettre au contribuable de connaitre la nature et les motifs des rehaussements envisagés, par remise directe aux intéressés qui les ont accepté sans réserves ; que les allégations de M. X... selon lesquelles l'administration lui aurait demandé de signer les notifications de redressements sans les lire ne sont assorties d'aucune précision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est fondé à soutenir, ni que la procédure d'imposition est irrégulière, ni, en tout état de cause, qu'il ne doit pas supporter la charge de prouver l'éxagération des bases d'imposition ;
Considérant que M. Michaël X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe en se bornant à soutenir, d'une part que les services de l'URSSAF ont vérifiés son entreprise à deux reprises et en dernier lieu pour la période du 1er janvier 1980 au 31 octobre 1981 sans critiquer sa comptabilité, ainsi d'ailleurs, à le supposer établi, que les services des impôts d'autre part à la contestation, sans l'appuyer de justifications, des coefficients de reconstitution de ses recettes, qui ne correspondraient pas à ceux de son exploitation ; que la production des déclarations CA 12 relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires sont sans incidence sur la détermination des bénéfices industriels et commerciaux ; que le rapport d'expertise déposé, dans le cadre d'un litige d'ordre privé qui l'oppose à d'anciens salariés, ne saurait constituer la preuve que l'année 1975 aurait due être retenue comme année de référence au lieu de l'année 1980, pour laquelle l'administration avait connaissance des tarifs pratiqués pour reconstituer les recettes ; que les coefficients retenus, qui tiennent compte de la spécificité du restaurant du requérant, s'élèvent respectivement à 3,2, 2,90, 3,3 pour les années antérieures et sont inférieurs à celui de l'année 1980 qui est de 3,4 ; qu'enfin il ne propose pas de nouvelle méthode permettant de déterminer avec plus de précisions les recettes du restaurant ;
Considérant qu'il suit de là que M. Michaël X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 28 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ;
Article 1er : La requête de M. Michaël X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00596
Date de la décision : 06/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-02-06;89ly00596 ?
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