La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/1991 | FRANCE | N°89LY00597

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 06 février 1991, 89LY00597


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme Simone X... par Me Louis Y..., avocat aux conseils ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 27 avril et 26 août 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Simone X... ;
Mme S

imone X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du ...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme Simone X... par Me Louis Y..., avocat aux conseils ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 27 avril et 26 août 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Simone X... ;
Mme Simone X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 janvier 1991 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R 162 du code des tribunaux administratifs, alors en vigueur : "... toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R 107 ou R 108, du jour où l'affaire sera appelée en séance." ; que c'est en méconnaissance de cette règle que le tribunal administratif a adressé à M. X... l'avis d'audience ; que, dés lors, son jugement doit être annulé ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire d'évoquer et de statuer sur la requête de Mme Simone X... ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article R 197-3 du livre des procédures fiscales : "toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : ... c) porter la signature manuscrite de son auteur, à défaut, l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ; ..." ; et qu'aux termes de l'article R 197-4 du même livre : "Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leur fonction ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 200-2 du livre des procédures fiscales : "... les vices de forme prévus aux a, b et d de l'article R 197-3 peuvent lorsqu'ils ont motivés le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévus au c du même article." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation du 11 avril 1982 qui a donné lieu à la décision de rejet attaquée en date du 8 avril 1983 a été présentée par M. M. X... ; que Mme S. X... était seule redevable de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'activité exercée ; qu'elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle ait présentée une réclamation devant le directeur des services fiscaux ; que M. X... ne tenait ni de ses fonctions ni de sa qualité le droit d'agir au nom de son épouse ; que les allégations, à les supposer établies, selon lesquelles M. X... assurait les relations avec l'administration fiscale et notamment lors de la vérification de comptabilité ne sauraient lui conférer ce droit ou cette qualité ; que les dispositions de l'article 213 du code civil sont relatives à la direction morale et matérielle de la famille et ne sont pas applicables en l'espèce ; qu'il est constant que M. X... n'a pas produit de mandat de son épouse, ni qu'il aurait été mis personnellement en demeure d'acquitter le complément de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ; que l'administration, s'agissant d'une réclamation présentée par une personne n'ayant pas qualité pour agir, n'était pas tenue de demander à Mme Simone X... de régulariser cette réclamation ; que les dispositions de l'article l 80 du livre des procédures fiscales relatives à la garantie contre les changements de doctrine ne sont pas applicables aux textes relatifs à la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme Simone X... présentée devant le tribunal administratif de NICE n'est pas recevable et doit donc être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de NICE en date du 28 octobre 1987 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme Simone X... présentée devant le tribunal administratif de NICE est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R197-3, R200-2, R197-4, L80 A
Code civil 213
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R162


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 06/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00597
Numéro NOR : CETATEXT000007452525 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-02-06;89ly00597 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award