Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur, le recours présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 16 juin 1988, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement avant dire droit en date du 4 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice avant de statuer sur la demande de M. X... tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 a rouvert l'instruction afin que l'administration fût en mesure de présenter ses observations dans un délai de 3 mois ;
2°) de décider que la requête de M. X... enregistrée au greffe du tribunal administratif le 27 décembre 1985 est irrecevable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 janvier 1991 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de l'appel du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le tribunal a, par jugement du 7 février 1990, qui, faute d'avoir été lui-même frappé d'appel, est passé en force de chose jugée, rejeté comme irrecevable pour défaut de motivation dans le délai du recours contentieux la requête de M. X... ; que, dès lors, les conclusions du ministre tendant, d'une part à ce que soit annulé le jugement du 4 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rouvert l'instruction afin que l'administration fût en mesure de présenter ses observations dans un délai de 3 mois, d'autre part à ce que la demande de M. X... soit regardée comme irrecevable, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du ministre délégué au budget.