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06/02/1991 | FRANCE | N°89LY00602

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 06 février 1991, 89LY00602


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Gérard Y... par Me Bruno X..., avocat aux conseils ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 30 mai et 30 septembre 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Gérard Y... ;
M.

Gérard Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du ...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Gérard Y... par Me Bruno X..., avocat aux conseils ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 30 mai et 30 septembre 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Gérard Y... ;
M. Gérard Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande en décharge d'une part des compléments d'impôt sur le revenu dus au titre des années 1977 à 1980, d'autre part du complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 janvier 1991 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que M. Gérard Y... soutient que le jugement en date du 8 mars 1988 a été rendu aux termes d'une procédure irrégulière en ce qu'il n'a pas analysé les moyens présentés par les parties et en tant qu'il n'a pas répondu à l'ensemble de ceux-ci, en violation des dispositions de l'article R-172 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur ; qu'il résulte de l'instruction que le moyen concernant les visas manque en fait et que le jugement a répondu à l'ensemble des moyens soulevés ;
Sur la régularité de la vérification :
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 1649 septiès du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septiès du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les contribuables peuvent se faire assister au cours des vérifications de comptabilité ou au cours des vérifications approfondies de leur situation fiscale d'ensemble d'un conseil et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration doit avertir en temps utile le contribuable pour que celui-ci soit en mesure de faire appel, s'il le souhaite, au conseil de son choix ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Gérard Y... a reçu le 17 novembre 1981 l'avis de vérification en date du 13 novembre l'informant que la vérification de l'ensemble de ses déclarations fiscales devait commencer le vendredi 20 novembre 1981 à 14 heures et qu'il pourrait se faire assister du conseil de son choix ; qu'il en résulte que l'intéressé a pu effectivement disposer d'un délai suffisant séparant la remise de l'avis de vérification du début effectif de celle-ci pour faire appel au conseil de son choix ; qu'en outre, pour soutenir que les dispositions de ce texte n'ont pas été respectées par l'administration, le requérant argue de ce que celle-ci avait, préalablement à la vérification, pris connaissance des documents saisis par la section de recherches de la gendarmerie nationale parmi lesquels figuraient le total des achats et des recettes, sauf pour l'année 1978 où ils concernent les recettes des onze premiers mois, certains frais généraux dont le salaire d'un ouvrier non déclaré ainsi que des frais de transport occasionnés par les achats de véhicules, et a utilisé ces documents qui constituent une comptabilité occulte, pour procéder aux redressements litigieux ; que l'administration s'est bornée, en l'espèce, à recourir au droit de communication qu'elle tient de l'article 1987 du code général des impôts, repris à l'article L-83 du livre des procédures fiscales ; qu'il en résulte que la procédure de vérification au terme de laquelle le service a, les 9 décembre 1981, 11 janvier et 6 avril 1982 notifié à M. Gérard Y... des redressements en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1977 à 1980 et de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1977 au 31 octobre 1981 ne peut être regardée comme ayant méconnu les dispositions précitées ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article R75-1 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l' article R 75-1 du livre des procédures fiscales applicable à l'espèce : "la décision de recourir à la procédure de rectification d'office prévue à l' article L75 est prise par un agent ayant au moins le grade d' inspecteur principal ..." ; que M. Gérard Y... a fait l'objet d'une procédure d'évaluation d'office en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que le moyen selon lequel la notification de redressements ainsi que l'avis de vérification devaient être signés par un agent de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d' inspecteur principal est donc inopérant ;
En ce qui concerne l'application de la procédure d'évaluation d'office et de taxation d'office :
Considérant que, pour soutenir que sa comptabilité était régulière, M. Gérard Y... se borne d'une part à affirmer que le vérificateur ne lui a demandé la communication " d'aucun document probant ... livre de police, nombre de véhicules achetés, recoupements avec les normes de la profession", seuls documents en sa possession, d'autre part à nier que les pièces saisies aient une valeur comptable et affirme qu'il s'agissait d'un registre d'achats de véhicules accidentés établi pour la circonstance en vue de la vente du fonds ; qu'il résulte de l'instruction que M. Gérard Y... n'a présenté aucun document comptable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les documents occultes révélant les recettes réelles réalisées par M. Gérard Y... ont été saisis, non au cours d'une perquisition opérée sur le fondement des dispositions des ordonnances n° 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945, mais au cours d'une enquête préliminaire diligentée par la section de recherches de la gendarmerie nationale, dans le cadre d'une affaire de recel ; que le moyen selon lequel la procédure de taxation d'office de son chiffre d'affaires et d'évaluation d'office de ses résultats déclarés trouverait sa source dans un détournement de procédure manque donc en fait ;
Considérant que, parmi les documents saisis par la section de recherches de la gendarmerie nationale, figuraient le total des achats et des recettes, sauf pour l'année 1978 où ils concernent les recettes des onze premiers mois, certains frais généraux dont le salaire d'un ouvrier non déclaré ainsi que des frais de transport occasionnés par les achats de véhicules ; que le montant du chiffre d'affaires retenu par l'administration fiscale est celui figurant sur les documents saisis et que la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée s'agissant d'objets d'occasion a été fixée à 50 % de ces chiffres ; que le chiffre d'affaires de 1978 a été ramené à l'année entière ; que les chiffre d'affaires, relevés sur lesdits documents, s'élevaient respectivement à 548 160 francs, 507 675 francs, 622 709 francs pour onze mois, 839 395 francs et 1 141 480 francs pour les années 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980 ; qu'il en résulte que dès l'année 1976 M. Gérard Y... relevait du régime réel simplifié ;

Considérant que, dans ces conditions, aux termes de l'article 59 du code général des impôts applicable en l'espèce : "lorsqu'un contribuable soumis à la déclaration de son bénéfice réel n'a pas produit cette déclaration dans le délai prescrit à l'article 175, son bénéfice imposable est fixé d'office" ; qu'aux termes de l'article 179 du même code, également applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 288, "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170 ..." ; que M. Gérard Y... s'est abstenu de souscrire les déclarations des bénéfices industriels et commerciaux et des chiffres d'affaires réalisés au cours de la période vérifiée, années pour lesquelles il ne relevait pas du régime forfaitaire ; que, par suite, c'est à bon droit que M. Gérard Y... a été l'objet d'une procédure de fixation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux au titre des exercices clos en 1977, 1978, 1979 et 1980 et d'une procédure de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ; qu'il lui appartient, en conséquence, pour obtenir la réduction des impositions supplémentaires contestées, d'apporter tous éléments de nature à démontrer l'inexactitude ou l'exagération des évaluations retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en l'absence de comptabilité, le vérificateur a pu procéder à la reconstitution des résultats imposables à partir des éléments dont il disposait et, notamment, des documents saisis par la section de recherches de la gendarmerie nationale ;
Considérant que M. Gérard Y... n'apporte pas la preuve qui lui incombe en se bornant à la critique des résultats retenus par l'administration ; qu'il n'a d'ailleurs pas proposé de nouvelle méthode permettant de déterminer avec plus de précisions les recettes de son entreprise ; que les documents dont se prévaut le requérant n'ont jamais été produits ; que ces allégations, non appuyées d'éléments chiffrés, ne suffisent pas à établir l'exagération des évaluations faites par l'administration ;
Considérant qu'il suit de là que M. Gérard Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 8 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande en décharge d'une part des compléments d'impôt sur le revenu dus au titre des années 1977 à 1980, d'autre part du complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ;
Article 1er : La requête de M. Gérard Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES - PROFITS - ACTIVITES IMPOSABLES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES.


Références :

CGI 1987, 59, 179, 288, 1649 septies
CGI Livre des procédures fiscales L83, R75-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R172
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 06/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00602
Numéro NOR : CETATEXT000007452530 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-02-06;89ly00602 ?
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