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06/02/1991 | FRANCE | N°89LY00606

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 06 février 1991, 89LY00606


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société pour l'aménagement de la Foux d'Allos, "S.A.F.A." ;
Vu la requête enregistrée le 18 février 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société pour l'aménagement de la Foux d'Allos, "S.A.F.A." ;
la "S.A.F.A."

demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 198...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société pour l'aménagement de la Foux d'Allos, "S.A.F.A." ;
Vu la requête enregistrée le 18 février 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société pour l'aménagement de la Foux d'Allos, "S.A.F.A." ;
la "S.A.F.A." demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1978 ;
2°) de lui accorder le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 janvier 1991 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller,
- et les conclusions de Mme HAELVOET, Commissaire du Gouvernement ;

En ce qui concerne la T.V.A. sur les livraison à soi-même de deux appartements situés dans l'immeuble "Marmotte II":
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 257 du code général des impôts : "Sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée : ...8°) les opérations que les redevables réalisent pour leurs besoins ou ceux de leurs exploitations ..." ; qu'aux termes des dispositions de l'article 174 de l'annexe II du même code, pris pour l'application des dispositions susvisées : "les opérations visées à l'article 157-8° du code général des impôts sont celles que les redevables réalisent directement ou à travers un travail à façon pour leurs besoins ou ceux de leurs exploitations" ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 175 de l'annexe II dudit code:"...les livraisons à soi-même visées à l'article 174 sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles portent sur les opérations suivantes ...Travaux immobiliers ..." ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, la charge de prouver que l'utilisation des appartements n'est pas effectuée au profit de l'entreprise ou de ces dirigeants incombe au redevable, dés lors que celui-ci a accepté la notification de redressements que l'administration lui a adressée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A "S.A.F.A." n'apporte pas la preuve, tant en première instance qu'en appel, que les appartements litigieux n'ont pas été mis à la disposition des dirigeants, sans aucun loyer alors que les autres logements étaient vendus depuis 1977 ; que la position ultérieure prise par l'administration pour l'appréciation de la totalité des locaux loués meublés ou mis à la disposition des dirigeants, par la société vérifiée est à cet égard sans influence ; que le moyen tiré du caractère non imposable de l'opération en tant qu'elle n'entrerait pas dans le champ d'application de l'article 257-7° du code général des impôts est inopérant ; qu'ainsi la "S.A.F.A." ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération de celle-ci ;
En ce qui concerne le taux de la T.V.A. applicable aux ventes d'appartements :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 280 du code général des impôts : "2 Le taux intermédiaire est également applicable : g) aux mutations ...Toutefois le taux normal est également applicable aux opérations suivantes ... : ventes de locaux non destinés à l'habitation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les appartements étaient destinés à l'habitation ; que dés lors, la "S.A.F.A." est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge ;
En ce qui concerne la valeur vénale du local vendu à l'administration des PTT situé dans l'immeuble "Marmotte II" :

Considérant qu'aux termes des dispositions du 2 de l'article 266 du code général des impôts : "En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application de l'article 257-7°, la T.V.A. est assise : ...b) Pour les mutations à titre onéreux sur : le prix de cession augmenté des charges qui s'y ajoutent ; la valeur vénale réelle des biens si cette valeur vénale est supérieure au prix augmenté des charges" ; que, sur le fondement de ces dispositions, l'administration est en droit de substituer la valeur vénale réelle du bien cédé au prix de cession stipulé dans l'acte, lorsqu'à la date de la vente, cette valeur vénale est supérieure au prix de cession augmenté des charges ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, la charge de prouver que la valeur vénale fixée par l'administration est excessive incombe au redevable, dés lors que celui-ci a accepté la notification de redressements que l'administration lui a adressée ;
Considérant que pour fixer à 65 000 francs la valeur vénale du local vendu le 24 octobre 1977, pour un prix déclaré de 30 000 francs pour 197/10 0000°, à l'administration des PTT, dans l'immeuble "Marmotte II", le service s'est fondée sur la comparaison avec trois ventes ayant porté sur des locaux commerciaux et réalisées les 15 février 1977 et 2 février et 10 mars 1978, représentant 197/10 000° pour le premier et 196/10 000° pour chacun des deux derniers ;
Considérant que si la "S.A.F.A." soutient qu'il n'existe pas de marché pour ce type de local et que le prix retenu aurait correspondu à l'évaluation du bien qui aurait été faite par l'administration des domaines, cette estimation, à la supposer établie, ne peut être regardée comme représentant le prix du marché et ne peut lier l'administration fiscale ; qu'ainsi la "S.A.F.A.", qui ne propose pas de méthode plus précise d'évaluation, ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société pour l'aménagement de la Foux d'Allos, "S.A.F.A.", n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 18 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1978 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R-222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'affaire de faire application des dispositions de l'article R-222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la société pour l'aménagement de la Foux d'Allos, "S.A.F.A." est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - ELEMENTS DU PRIX DE VENTE TAXABLES.


Références :

CGI 257, 1649 quinquies A, 280, 266
CGIAN2 174, 175
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONIFAIT
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 06/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00606
Numéro NOR : CETATEXT000007452533 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-02-06;89ly00606 ?
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