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06/02/1991 | FRANCE | N°89LY00618

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 06 février 1991, 89LY00618


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le 28 décembre 1987, présentée par la société à responsabilité limitée JPF, dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant en exercice ;
La S.A.R.L.

JPF demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1987 ...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le 28 décembre 1987, présentée par la société à responsabilité limitée JPF, dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant en exercice ;
La S.A.R.L. JPF demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982,
2°) de lui accorder la décharge du complément d'imposition contesté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 janvier 1991 :
- le rapport de M. CHEVALIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L80 A du livre des procédures fiscales, la S.A.R.L. JPF faisait valoir dans sa demande adressée au tribunal administratif de MARSEILLE que la revue "SWING" qu'elle éditait satisfaisant à la condition relative au pourcentage d'espaces blancs ou consacrés à la publicité par rapport à la surface totale de l'ensemble répondait ainsi à la définition fiscale du livre donnée par l'administration dans une instruction 3 C-14-71 du 30 décembre 1971 ; que celle-ci prévoit, toutefois, d'autres conditions liées notamment au contenu du livre, dont la société requérante n'allègue même pas qu'elle les remplirait ; que, par suite, les passages de l'instruction mentionnés ne pouvaient à eux seuls être utilement invoqués par la S.A.R.L. JPF pour contester les redressements de taxe sur la valeur ajoutée apportés par le service ; qu'eu égard au caractère inopérant de ce moyen, le tribunal administratif n'était pas tenu d'y répondre ;
Considérant, en second lieu, que le tribunal n'était pas non plus tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui par la société requérante à l'appui de son moyen tiré de ce que la revue "SWING" devait être regardée comme un livre pour l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. JPF n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en la forme ;
Sur le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux revues "SWING" et "LIBERTINE" :
Considérant que la S.A.R.L. JPF soutient que c'est à tort que les recettes tirées de la vente de ces deux revues ont été soumises par l'administration au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée et non au taux réduit ;
Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne... - e. les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les livres." ;
Considérant que la société requérante ne conteste pas que les deux revues se bornent à faire paraître des annonces gratuites accompagnées de photos ; que lesdites revues ne constituent pas un ensemble organique et ne comportent aucun apport intellectuel, quel qu'en soit le contenu ; qu'elles ne sauraient, dès lors, être regardées comme des livres au sens du e de l'article 279 précité du code général des impôts ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus la S.A.R.L. JPF ne peut utilement invoquer les dispositions de l'instruction administrative 3 C-14-71 du 30 décembre 1971 mentionnées dans sa demande et reprises en appel ; qu'elle ne peut non plus utilement faire valoir la circonstance que la vente de publications de même nature aurait supporté le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les ventes de ces deux revues réalisées par la société requérante ne pouvant être imposées au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée étaient passibles du taux normal en application de l'article 278 du code général des impôts ;
Sur le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicables aux revues "CLUB SWING", "NEW SWING", "HARD SWING", "BLUE SWING", "SUN SWING", "FREE SWING" et "HOT SWING" :
Considérant qu'aux termes de l'article 281 bis du code général des impôts : "Sont soumises au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les publications qui ont fait l'objet d'aux moins deux des interdictions prévues par l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 modifié" ; qu'en vertu du 1er alinéa dudit article 14, dans sa rédaction alors applicable, le ministre de l'intérieur peut prescrire diverses interdictions à l'encontre des "publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence" ;
Considérant qu'en vertu de l'article 14 mentionné ci-dessus de la loi du 16 juillet 1949, le ministre de l'intérieur, par arrêté du 11 décembre 1979, a interdit de donner ou de vendre à des mineurs la revue "SWING" ainsi que de l'exposer et d'en faire de la publicité ; que la S.A.R.L. JPF l'a retirée immédiatemment de la vente puis a publié une revue "CLUB SWING" et après son interdiction sous les mêmes conditions a alors publié une revue "NEW SWING" qui, à son tour, a été interdite de vente aux mineurs d'exposition et de publicité ; qu'ont été, par la suite, successivement publiées puis interdites de vente aux mineurs, d'exposition et de publicité, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949, les revues "HARD SWING", "BLUE SWING", "SUN SWING", "FREE SWING" et "HOT SWING" ; que la société soutient que chaque revue étant distincte et retirée de la vente dès son interdiction, le service ne pouvait assujettir au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée les recettes tirées de la vente des différentes revues et perçues entre le 16 décembre 1979, date de la publication au journal officiel de l'arrêté du ministre de l'intérieur interdisant la vente aux mineurs de la revue "SWING" ainsi que son exploitation et sa publicité et le 31 décembre 1982, fin de la période vérifiée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que toutes ces revues avaient un format, un contenu et une présentation identiques où figurait au dos de la couverture le seul titre "SWING" ; que les abonnements étaient contractés au seul nom de "SWING", quel que soit le titre de la revue ; que leur numérotation suivait un ordre chronologique ininterrompu depuis la parution du premier numéro de la revue "SWING" ; qu'ainsi, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la S.A.R.L. JPF doit être regardée, malgré des modifications de titre, comme ayant poursuivi la parution de la revue "SWING" après l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 11 décembre 1979, interdisant la vente de ladite revue aux marchés ainsi que son exposition et sa publicité ; que si le 7ème alinéa de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 punit "quiconque aura, par des changements de titres, des artifices de présentation ou de publicité, ou par toute autre manoeuvre, éludé ou fait éluder, tenté d'éluder ou de faire éluder l'application des interdictions prononcées conformément au cinq premiers alinéas du présent article", l'absence de poursuite par le juge judiciaire de tels faits n'était pas de nature à interdire à l'administration, qui est tenue sous le contrôle du juge de l'impôt d'appliquer la loi fiscale et d'établir l'impôt d'après la situation du contribuable au regard de cette loi, de constater que la revue "SWING" avait continué de paraître postérieurement à l'arrêté ministériel précité ; que, par suite, le service, en vertu des dispositions de l'article 281 bis précitées du code général des impôts, ne pouvait que soumettre au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée les recettes tirées de la vente des revues "CLUB SWING", "NEW SWING", "HARD SWING", "BLUE SWING", "SUN SWING", "FREE SWING" et "HOT SWING" entre le 16 décembre 1979 et le 31 décembre 1982 ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant, comme il est dit ci-dessus, que les redressements litigieux étant fondés, la S.A.R.L. JPF ne saurait utilement se prévaloir ni du moyen tiré de la rupture de l'égalité devant les charges publiques, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune autre précision, ni de celui tiré de ce qu'elle ne pourra plus facturer à ses clients les suppléments de droits qui lui ont été réclamés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. JPF n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. JPF est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00618
Date de la décision : 06/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX (1) Taux réduit - Livres (article 279-e du C - G - I - ) - Application à une revue d'annonces spécialisées - Absence - (2) Taux majoré - Publications à caractère licencieux ou pornographique ayant fait l'objet d'au moins deux des interdictions prévues par l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 modifiée.

19-06-02-09-01(1) Une revue d'annonces spécialisées, gratuites, accompagnées de photos ne constitue pas un ensemble organique et ne comporte pas un apport intellectuel permettant de la regarder comme un livre et de lui appliquer le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée.

19-06-02-09-01(2) Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique à une revue d'annonces spécialisées lorsqu'elle a fait l'objet d'au moins deux des interdictions prévues à l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 modifiée sur les publications destinées à la jeunesse, sans que puissent y faire obstacle des changements successifs partiels du titre destinés à contourner les interdictions prises par le ministre de l'intérieur, alors que la revue n'avait subi ni modification de format, de contenu et de présentation, ni interruption dans la chronologie des numéros.


Références :

CGI 1649 quinquies E, 279, 278, 281 bis, 14
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction 3C-14-71 du 30 décembre 1971
Loi 49-956 du 16 juillet 1949 art. 14


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: M. Chevalier
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-02-06;89ly00618 ?
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