La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/1991 | FRANCE | N°89LY00658

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 06 février 1991, 89LY00658


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour, les 12 janvier et 23 février 1989 présentés par le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à Mme X... la réduction d'une facture téléphonique ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et té

lécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administr...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour, les 12 janvier et 23 février 1989 présentés par le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à Mme X... la réduction d'une facture téléphonique ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 janvier 1991 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... a contesté devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand les redevances téléphoniques mises à sa charge au titre du bimestre B3 correspondant à la période du 13 mars au 14 mai 1987 ; que le tribunal administratif lui a accordé par un jugement du 25 octobre 1988 le dégrèvement sollicité et que le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que lorsqu'un abonné du téléphone conteste le fonctionnement des appareils chargés d'enregistrer les consommations demandées à partir de son poste il appartient au juge de former sa conviction à partir des éléments du dossier et notamment de ceux produits par l'abonné qui doit apporter des indices concordants de nature à faire regarder ces facturations comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé pour accorder le dégrèvement sollicité sur les seuls indices apportés par l'abonnée et sur la circonstance que l'administration n'aurait fourni à cette dernière aucun justificatif de la facturation litigieuse sans examiner les résultats des diverses investigations menées par l'administration et pourtant produites devant lui ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement du 25 octobre 1988 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant que si à l'appui de sa demande de dégrèvement de la somme de 812,58 francs Mme X... fait valoir que la facture litigieuse révèle une utilisation excessive du téléphone , très supérieure à celle des 5 années antérieures et des 3 bimestres postérieurs, dépassant très sensiblement les redevances réclamées pour les 2 premiers bimestres de l'année 1987 où des évènements familiaux avaient accru sa consommation, et alors même qu'elle a été absente de son domicile du 4 au 24 avril, cette circonstance n'est pas à elle seule suffisante pour établir un mauvais fonctionnement de la ligne alors que les vérifications et mises en observation pendant une période de 60 jours du 16 juin au 18 août 1987, auxquelles l'administration a pu recourir valablement postérieurement à la réclamation n'ont révélé aucune anomalie, et qu'il résulte de l'instruction outre qu'aucune communication n'a été facturée à Mme X... du 4 au 24 avril 1987, qu'aucun relevé de ses communications n'a été établi par elle pour la période litigieuse, et que, selon ses propres déclarations, une voisine disposant des clefs, et même des étrangers, s'introduisaient chez elle en son absence et pouvaient utiliser son téléphone ;
Considérant en second lieu que si Mme X... déclare en appel disposer d'un constat établi par un huissier établissant le piratage qui aurait été effectué dans le placard du téléphone, il ne résulte pas de l'instruction que l'existence même de ce document soit établie ;
Considérant enfin que la bonne foi, à la supposer établie constitue en l'espèce un moyen inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... ne peut être regardée comme ayant produit des indices concordants de nature à faire tenir la facture litigieuse comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de son installation téléphonique ; que dès lors le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 25 août 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à Mme X... le dégrèvement de la somme de 812,58 francs ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 25 octobre 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02-01-01-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - CONTENTIEUX


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DEVILLERS
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 06/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00658
Numéro NOR : CETATEXT000007453348 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-02-06;89ly00658 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award