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06/02/1991 | FRANCE | N°89LY01058

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 06 février 1991, 89LY01058


Vu l'ordonnance du président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 9 février 1989 transmettant à la cour, la requête visée ci-après ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 mai et 8 septembre 1988, présentés pour la commune d'HAUTERIVES (Drôme), représentée par son maire en exercice, par Me Christian X..., avocat aux conseils et tendant à l'annulation du jugement du 3 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à

Mme Y... une somme de 16 700 francs correspondant au montant de l'indem...

Vu l'ordonnance du président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 9 février 1989 transmettant à la cour, la requête visée ci-après ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 mai et 8 septembre 1988, présentés pour la commune d'HAUTERIVES (Drôme), représentée par son maire en exercice, par Me Christian X..., avocat aux conseils et tendant à l'annulation du jugement du 3 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à Mme Y... une somme de 16 700 francs correspondant au montant de l'indemnité représentative qu'elle aurait dû percevoir pour les années scolaires 1983-1984 et 1984-1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois des 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889 ;
Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 ;
Vu ensemble le décret n° 84-465 du 15 juin 1984 et l'arrêté interministériel du 15 juin 1984 pris pour son application ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 janvier 1991 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- les observations de Me VALSCHADE, avocat de Mme Y... ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune d'HAUTERIVES fait appel du jugement du 3 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à Mme Y... la somme de 16 700 francs au titre de l'indemnité de logement due aux instituteurs pour les années scolaires 1983-1984 et 1984-1985 ; que par la voie de l'appel incident, Mme Y... demande que la commune soit condamnée à lui verser les intérêts au taux légal ainsi que les intérêts des intérêts sur la somme de 16 700 francs ;
Sur les conclusions de l'appel principal de la commune d'HAUTERIVES :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme Y... :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 19 de la loi du 30 octobre 1886, de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 2 mai 1983 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative de logement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y..., nommée institutrice à HAUTERIVES en septembre 1977, a demandé le 9 novembre 1982 à bénéficier de l'indemnité représentative de logement, laquelle valait demande de logement ; que la lettre adressée par la commune d'HAUTERIVES le 16 février 1983 à Mme Y... avait pour objet de permettre à la commune de savoir si l'intéressée souhaitait obtenir un logement mais ne saurait être regardée comme une proposition individuelle d'un logement convenable alors qu'elle ne contenait aucune indication permettant d'identifier le logement envisagé ; que par suite, le conseil municipal d'HAUTERIVES n'ayant pas satisfait dans un délai convenable aux obligations mises à la charge de la commune par les dispositions législatives et réglementaires mentionnées ci-dessus, la commune était tenue de verser une indemnité représentative à Mme Y... à compter du jour de la réception par la mairie d'HAUTERIVES de sa demande ;
Considérant que si à la suite de la demande expresse de logement formulée le 30 octobre 1984 par Mme Y..., le maire d'HAUTERIVES a, le 23 novembre 1984, offert à Mme Y... de mettre à sa disposition, à compter du 1er janvier 1985, le chalet de maître-nageur, il résulte de l'instruction que le maire avait déjà proposé, le 2 octobre 1984, le chalet à une autre institutrice qui avait accepté ce logement par lettre du 11 octobre 1984 ; qu'au surplus, l'intéressée soutient, sans être démentie, qu'il ne constituait pas, eu égard à sa superficie, le logement convenable exigé par les dispositions du décret n° 84-465 du 15 juin 1984 et de l'arrêté interministériel du même jour, pris pour son application ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'HAUTERIVES n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à Mme Y... la somme de 16 700 francs correspondant au montant de l'indemnité de logement à laquelle l'intéressée avait droit pour les années scolaires 1983-1984 et 1984-1985 ;
Sur les conclusions de l'appel incident de Mme Y... :

Considérant que lorsqu'ils sont demandés, les intérêts des indemnités allouées sont dus, quelle que soit la date de cette demande à compter du jour où la demande d'indemnité est parvenu à l'autorité compétente ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de ladite indemnité ; que, par suite, Mme Y... a droit aux intérêts de la somme de 16 700 francs non à compter du 9 mars 1985, date à laquelle elle a rédigé sa réclamation au maire d'HAUTERIVES mais du 14 mars 1985, jour de la réception de ladite réclamation par le maire ;
Considérant que Mme Y... a demandé les 23 mai 1989 et 29 août 1990 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Grenoble lui a accordée ; qu'à chacune de ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'accueillir les conclusions de l'appel incident de Mme Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la commune d'HAUTERIVES à payer à Mme Y... la somme de 3 000 francs au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune d'HAUTERIVES est rejetée.
Article 2 : L'indemnité de 16 700 francs que la commune d'HAUTERIVES a été condamnée à verser à Mme Y... par le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 9 mars 1988, portera intérêts au taux légal à compter du 14 mars 1985. Les intérêts échus les 23 mai 1989 et 29 août 1990 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La commune d'HAUTERIVES versera à Mme Y... la somme de 3 000 francs au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de Mme Y... et de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - LOGEMENT DES INSTITUTEURS.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 83-367 du 02 mai 1983
Décret 84-465 du 15 juin 1984
Loi du 30 octobre 1886 art. 19
Loi du 19 juillet 1889 art. 4


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 06/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01058
Numéro NOR : CETATEXT000007453383 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-02-06;89ly01058 ?
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