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06/02/1991 | FRANCE | N°89LY01079

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 06 février 1991, 89LY01079


Vu l'ordonnance du président de la 3ème sous section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 3 mars 1989 transmettant à la Cour, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1988, présentée par M. François X..., avocat pour M. Gilbert Y..., demeurant à les Fonts de Cervières, CERVIERES (05100) ;
M. Gilbert Y... demande à la cour de réformer le jugement en date du 29 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de

la commune de CERVIERES (05100), à lui verser la somme de 5 000 francs ...

Vu l'ordonnance du président de la 3ème sous section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 3 mars 1989 transmettant à la Cour, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1988, présentée par M. François X..., avocat pour M. Gilbert Y..., demeurant à les Fonts de Cervières, CERVIERES (05100) ;
M. Gilbert Y... demande à la cour de réformer le jugement en date du 29 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de CERVIERES (05100), à lui verser la somme de 5 000 francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la délibération du 2 février 1987 par laquelle le Conseil Municipal a réservé la coupe d'affouage aux seuls résidents permanents de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code forestier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 janvier 1991 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- les observations de M. Gilbert Y... et de Me BURTEZ-DOUCEDE, avocat de la commune de CERVIERES ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, statuant sur la demande de M. Y..., le tribunal administratif de Marseille a, par jugement du 29 septembre 1988, annulé la délibération du conseil municipal de CERVIERES en date du 2 février 1987 réservant aux seuls résidents permanents de la commune la coupe d'affouage pour l'année 1987 ; que le tribunal, par le même jugement , a rejeté les conclusions, dont M. Y... fait appel, tendant à son inscription sur le rôle d'affouage pour l'année 1987 et à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 5 000 francs à raison du préjudice que lui a causé l'illégalité de la délibération mentionnée ci-dessus ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de CERVIERES :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, alors en vigueur : "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ..." ;
Considérant que si M. Y... ne justifie de l'existence d'aucune décision administrative relative à ses droits à inscription sur le rôle d'affouage de l'année 1987 ou à ses droits à indemnité antérieure à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, il résulte de l'instruction que, dans son mémoire en défense présenté en 1ère instance, la commune de CERVIERES a conclu au rejet de la demande commme mal fondée ; que ces conclusions doivent être regardées comme constituant une décision de rejet susceptible de lier le contentieux devant la juridiction administrative saisie par l'intéressé ; que, dès lors, ladite demande était recevable ;
Au fond :
Considérant que quelques soient les modalités selon lesquelles se fait le partage de l'affouage en vertu de l'article L 145-2 du code forestier, seules peuvent être appelées à y participer les personnes ayant un domicile réel et fixe dans la commune ; que cette condition, relative à la situation de fait des intéressés, est indépendante des règles établies par le code civil ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... qui possède, sur la commune de CERVIERES, un châlet qu'il exploite une grande partie de l'année sous forme de refuge et des terres qu'il cultive, réside de manière régulière sur ladite commune ; qu'ainsi, il doit être regardé comme ayant son domicile réel et fixe dans cette commune, lui ouvrant droit au partage de l'affouage en vertu des dispositions de l'article L 145-2 du code forestier mentionnées ci-dessus ; que la circonstance qu'il dispose d'une maison d'habitation à BRIANCON où demeurent son épouse et ses enfants ou qu'il soit assujetti à l'impôt sur le revenu dans cette même ville sont sans effet sur la détermination de son domicile au sens dudit article L 145-2 ; que dans ces conditions, l'intéressé même s'il ne peut plus être inscrit au rôle de l'affouage pour 1987 et bénéficier de ce fait du partage de l'affouage au titre de ladite année, justifie d'un préjudice de nature à engager la responsabilité de la commune, laquelle ne peut utilement soutenir que des habitants auraient rétrocédé à M. Y... les parts d'affouage auxquelles ils avaient droit ni que le requérant avait bénéficié du chablis ; qu'il sera fait une juste appréciation dudit préjudice en l'évaluant à 5 000 francs ; somme demandée par l'intéressée et dont le montant n'est pas contesté par la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Gilbert Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 29 septembre 1988, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi en 1987 pour n'avoir pas bénéficié du partage de l'affouage sur la commune de CERVIERES ;
Sur les conclusions de la commune de CERVIERES tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. Gilbert Y... à verser à la commune de CERVIERES la somme de 5 000 francs au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La commune de CERVIERES est condamnée à payer à M. Gilbert Y... la somme de 5 000 francs (cinq mille francs).
Article 2 : Le jugement du tribunal de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Gilbert Y... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de CERVIERES tendant au bénéfice de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01079
Date de la décision : 06/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-06-02-01 AGRICULTURE - BOIS ET FORETS - PROTECTION DES BOIS ET FORETS - COUPE OU ABATTAGE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Code forestier L145-2
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-02-06;89ly01079 ?
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