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06/02/1991 | FRANCE | N°89LY01162

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 06 février 1991, 89LY01162


Vu la décision en date du 27 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 28 novembre 1988 et au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1988, présentée par la S.A.R.L. SODAM dont le siège est situé ... ;
La S.A.R.L. SODAM demand

e à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 novembre 1988 par l...

Vu la décision en date du 27 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 28 novembre 1988 et au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1988, présentée par la S.A.R.L. SODAM dont le siège est situé ... ;
La S.A.R.L. SODAM demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1 janvier 1980 au 31 décembre 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 janvier 1991 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société SODAM, la notification de redressement, qui indique les éléments de droit et de fait à l'appui des redressements proposés, est suffisamment motivée ; que la procédure suivie n'est, par suite, entachée d'aucune irrégularité ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'en vertu du 1-2° de l'article 280 du code général des impôts alors applicable, les ventes de boissons à base de café, thé ou chocolat, même si elles sont fabriquées à partir de produits soumis au taux réduit, sont passibles du taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de la société SODAM, l'administration a procédé, en application des dispositions ci-dessus, à des redressements résultant de l'imposition au taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée des ventes de boissons à base de café, thé ou chocolat, réalisées par la société au moyen de distributeurs automatiques pendant la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 et déclarées par elle au taux réduit ; que, par suite, l'administration a fait une exacte application des dispositions du 1-2° de l'article 280 du code général des impôts mentionnées ci-dessus ;
En ce qui concerne l'application de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'aux termes de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différent sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente." ;
Considérant que l'instruction administrative n° 3 C-8-79 du 17 juillet 1979, en indiquant que les distributions de produits alimentaires par appareils automatiques sont des ventes à emporter passibles du taux de la taxe sur la valeur ajoutée propre à chaque produit ne comporte pas une interprétation des dispositions du 1-2° de l'article 280 du code précité ; que la requérante ne peut dès lors utilement se prévaloir de cette instruction pour soutenir, sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, que les opérations dont s'agit relèveraient du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que la société SODAM ne peut non plus utilement, sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre précité, se prévaloir d'une note du service de la législation fiscale en date du 9 juin 1980, dès lors qu'il s'agit d'un document interne à ce service, qui, n'étant pas destiné au contribuable et n'ayant pas fait l'objet d'une publication, ne peut être regardé comme comportant une interprétation d'un texte fiscal ; que de même, est inopérant le moyen tiré de ce que l'administration aurait accordé des dégrèvements à des contribuables se trouvant dans la même situation ;
Considérant que la réponse en date du 25 octobre 1979 faite par un inspecteur des impôts à la demande de la société concernant le taux auquel sont soumis les différents produits qu'elle commercialise se borne à rappeler les dispositions de l'instruction 3 C-8-79 ; que si ladite réponse indique également, à titre d'exemple, que le taux réduit est applicable à la vente d'un produit acheté au même taux, cette indication ne présente pas une interprétation différente des dispositions de l'article 280-1-1° du code général des impôts qui déterminent, comme il a été dit ci-dessus, le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux ventes de boissons à base de café, thé, chocolat réalisées par la société requérante ;
Considérant enfin que ne présente pas une interprétation de la loi fiscale, la circonstance que l'administration n'a pas procédé, au fur et à mesure de leur dépôt, à la rectification des déclarations souscrites par la requérante ;
En ce qui concerne l'application de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales :
Considérant que les dispositions de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales, lequel codifie l'article 19 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, ne sont pas en tout état de cause applicables à des impositions mises en recouvrement en 1984 et ne peuvent, par suite, être utilement invoquées par la requérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SODAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société SODAM est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01162
Date de la décision : 06/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION


Références :

CGI 280 par. 1
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B
Instruction 3C-8-79 du 17 juillet 1979
Loi 87-502 du 08 juillet 1987 art. 19


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-02-06;89ly01162 ?
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