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06/02/1991 | FRANCE | N°89LY01173

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 06 février 1991, 89LY01173


Vu la décision en date du 26 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 30 août 1990, présentée par M. X... demeurant Tisserand 2, Pont Saint Michel, (38300) BOURGOIN-JAILLIEU ;
M. X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1988

par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en d...

Vu la décision en date du 26 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 30 août 1990, présentée par M. X... demeurant Tisserand 2, Pont Saint Michel, (38300) BOURGOIN-JAILLIEU ;
M. X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 ;
2) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Page 23) de lui accorder la réparation du préjudice subi à raison de la carence des services fiscaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 janvier 1991 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "L'impôt sur le revenu est établi ... sous déduction : II - Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : - 1° bis a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ... Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables ; -b. Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Le non respect de cet engagement entraîne la réintégration des dépenses dans le revenu imposable de l'année au titre de laquelle elles ont été indûment déduites, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 1728 et 1729" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas pris l'engagement d'affecter avant le 1er janvier 1982 et n'a d'ailleurs pas affecté à l'habitation principale, l'immeuble qu'il a acquis le 6 octobre 1979 ; qu'il ne remplissait pas ainsi la Page 3condition posée par les dispositions précitées du II - 1° bis a de l'article 156 du code et n'était pas, par suite, en droit de déduire, comme il l'a fait, de l'impôt sur le revenu les intérêts de l'emprunt contracté pour l'acquisition dudit immeuble ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant, en premier lieu, que si l'administration fiscale a donné à un parlementaire qui intervenait en faveur de M. X... des indications erronées sur sa situation fiscale, il est constant que, sur demande du contribuable, le service a adressé audit parlementaire une lettre rectificative le 12 avril 1984 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'erreur ainsi commise ait causé à M. X... un préjudice distinct de celui qui a été ainsi réparé par l'administration et dont l'intéressé, par lettre du 6 septembre 1984, a déclaré se satisfaire ; que dans ces conditions, le requérant ayant obtenu réparation du préjudice moral qu'il allègue avoir subi dès avant la demande qu'il a présentée au tribunal administratif, les conclusions présentées de ce chef étaient sans objet et, par suite irrecevables ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service a exercé régulièrement, pendant le délai de répétition, le droit de contrôler les déclarations de revenus de M. X... qu'il tient de l'article L 10 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, l'intéressé, qui soutient avoir subi un préjudice financier en raison du retard du service à contrôler ses déclarations de revenus, ne saurait, en tout état de cause, rechercher la responsabilité pour faute de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01173
Date de la décision : 06/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156
CGI Livre des procédures fiscales L10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-02-06;89ly01173 ?
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