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06/02/1991 | FRANCE | N°89LY01238

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 06 février 1991, 89LY01238


Vu la décision en date du 14 février 1989 enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 1988, présentée par M. X..., demeurant ... - Evian-Les-Bains ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1988, par lequel le tribunal adm

inistratif de Grenoble a rejeté ses demandes en décharge des compléments d...

Vu la décision en date du 14 février 1989 enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 1988, présentée par M. X..., demeurant ... - Evian-Les-Bains ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1988, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 janvier 1991 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur le complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1976 :
En ce qui concerne la prescription :
Considérant qu'aux termes de l'article 1966-1 du code général des impôts dont les dispositions ont été transférées à l'article L 169 du livre des procédures fiscales : "Les omissions ... constatées dans l'assiette ... ainsi que les erreurs commises dans l'établissement des impositions ... peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'aux termes du 3 du même article 1966, dont les dispositions ont été transférées à l'article L 170 du livre des procédures fiscales : "Les omissions ou insuffisances d'impositions révélées soit par une instance devant les tribunaux répressifs, soit par une réclamation contentieuse ... peuvent, sans préjudice du délai général de répétition fixé au 1, être réparées jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance." ; qu'enfin, aux termes de l'article 1974 du code général des impôts dont les dispositions ont été transférées à l'article L 186 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant dix ans à partir du jour du fait générateur de l'impôt." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le contribuable présente une réclamation contre l'imposition d'une année donnée, l'administration peut de son côté, jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance, user, s'il y a lieu, de son droit de répétition, même à l'égard des années antérieures à celles qui sont visées par la réclamation, dans la mesure où, d'une part, celles-ci ne sont pas couvertes, à la date de la réclamation, par l'expiration du délai général de répétition prévu à l'article 1966-1 du code précité et où, d'autre part, la prescription décennale édictée par l'article 1974 du même code, qui court à partir de la date du fait qui a donné naissance à l'obligation fiscale du redevable, n'est pas expirée ;
Considérant qu'à la date à laquelle la réclamation de M. X... relative à l'imposition de l'année 1979 a été présentée, soit le 29 décembre 1980, l'administration était en droit de réparer les insuffisances, dont il n'est plus contesté qu'elles ont été révélées par cette réclamation et qui concernaient notamment l'assiette de l'impôt sur le revenu de l'année 1976 ; qu'en l'espèce, l'instance ouverte par ladite réclamation a été close par la décision d'admission prise par le directeur des services fiscaux le 3 mai 1983 ; qu'ainsi, le service, qui pouvait user de son droit de reprise jusqu'au 31 décembre 1984, a pu valablement mettre en recouvrement le 30 novembre 1983 le complément d'imposition contestée dont le fait générateur n'était par ailleurs pas antérieur au délai fixé par l'article 1974 ; que le moyen tiré du caractère tardif de la procédure de redressement doit, dès lors, être écarté ;
En ce qui concerne le principe de l'imposition des revenus litigieux dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 35-I dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : "Présentent ... le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes ... qui procèdent au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables en matière de lotissements ..." ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a procédé, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, au lotissement d'un terrain qu'il détenait sur la commune de Publier-Amphion en Haute-Savoie ; que la vente des 54 lots ainsi constitués s'est étalée au cours des années 1975 et suivantes ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la situation du requérant au regard des règles fixées par l'article 35 A du code général des impôts qu'il invoque, c'est à bon droit que l'administration a, en application de l'article 35-I précité, imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les profits résultant de la cession des lots intervenue au cours de l'année 1976 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 ;
Sur le complément d'impôt sur le revenu établi au titre des années 1977 et 1978 :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976, applicable à compter du 1er janvier 1977, qui définit les conditions d'imposition à l'impôt sur le revenu des plus-values en matière immobilière réalisées par des personnes n'agissant pas à titre professionnel : "VIII - La plus-value résultant de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits est passible des dispositions de la présente loi lorsque le contribuable n'a pas la qualité de marchand de biens" ;
Considérant que l'administration ne soutient ni même n'allègue que M. X... aurait réalisé d'autres opérations de lotissement avant d'obtenir l'autorisation dont s'agit ; que ni l'importance de l'opération, ni sa durée, ni l'opération de promotion immobilière, ni la déclaration d'existence au répertoire national des entreprises ne permettent au ministre d'établir, qu'à la date à laquelle il a obtenu l'autorisation de bâtir, M. X... se livrait habituellement à l'achat d'immeubles en vue de les revendre et avait ainsi la qualité de marchand de biens ; que le contribuable ne pouvait, dès lors, être imposé à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison des profits dégagés au cours des années 1977 et 1978 par l'opération de lotissement à laquelle il a procédé sur la commune de Publier-Amphion ;

Considérant toutefois que les plus-values réalisés par M. X... à l'occasion de la réalisation du lotissement susvisé sont imposables en vertu des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 précitée, reprises aux articles 150 A et suivants du code général des impôts ; que les conclusions du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget présentées à titre subsidiaire et tendant à ce que, par substitution de base légale, les plus-values ainsi réalisées soient imposées sur le fondement de ces dernières dispositions, sont recevables dans la limite des sommes mises en recouvrement dès lors que le contribuable n'est privé, comme en l'espèce, d'aucune des garanties de procédure d'imposition prévues par la loi ;
Mais considérant que l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant des plus-values imposables; qu'il y a lieu, comme le demande le ministre, d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire aux fins précisées ci-après ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête relatives au complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1977 et 1978, procédé, par les soins du ministre délégué au budget, contradictoirement avec le requérant, à un supplément d'instruction aux fins de déterminer, dans les limites exposées ci-dessus, le montant des plus-values imposables en 1977 et 1978 en application des dispositions des articles 150 A à 150 S du code général des impôts alors en vigueur, ainsi que le montant des impositions en résultant.
Article 2 : Il est accordé au ministre délégué au budget un délai de 4 mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la cour les informations définies à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY01238
Date de la décision : 06/02/1991
Sens de l'arrêt : Supplément d'instruction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION -Délais de prescription - Réparation des omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une réclamation contentieuse.

19-01-03-04 En vertu du 3 de l'article 1966 du CGI (en partie repris à l'actuel article L. 170 du livre des procédures fiscales), les insuffisances d'imposition révélées soit par une instance devant les tribunaux répressifs soit par une réclamation contentieuse peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance. En cas de réclamation contentieuse ayant fait l'objet d'une décision d'admission par l'administration, la date de la décision qui a clos l'instance est, au sens de ces dispositions, celle de la décision d'admission de la réclamation. Le droit de répétition dont dispose ainsi l'administration à l'égard des années antérieures à celles visées par la réclamation ne peut toutefois s'exercer, d'une part, qu'à l'intérieur du délai général de répétition prévu à l'article 1966-1 du CGI maintenant repris à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et, d'autre part, dans la mesure où le délai de la prescription décennale édictée par l'article 1974 du code maintenant repris à l'article L. 186 du livre des procédures fiscales n'est pas expiré.


Références :

CGI 1966 par. 1, 1974, 35, 35 A, 150 A
CGI Livre des procédures fiscales L169, L170, L186
Loi 76-660 du 19 juillet 1976 art. 9


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: M. Gailleton
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-02-06;89ly01238 ?
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