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06/02/1991 | FRANCE | N°89LY01416

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 06 février 1991, 89LY01416


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 26 avril 1989, sous le n°89LY01416, présentée par M. Robert X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunau

x administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 dé...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 26 avril 1989, sous le n°89LY01416, présentée par M. Robert X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 janvier 1991 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur le montant du bénéfice non commercial au titre des années 1979 et 1980 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., médecin généraliste, relevait, au titre des années précitées, du régime de l'évaluation administrative ; que l'intéressé n'ayant pas adressé au service la déclaration prévue par les dispositions de l'article 101 du code général des impôts, ses bénéfices non commerciaux au titre des années 1979 et 1980 ont, en application des dispositions de l'article 104 du code général des impôts qui ont été reprises sous l'article L 73 2° du livre des procédures fiscales, fait l'objet d'une évaluation d'office ; que, dès lors, conformément à l'article L 191 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition ;
Considérant que l'administration n'était pas tenue de prendre en compte les déductions forfaitaires des "groupes II et III", dès lors que la doctrine administrative, invoquée par le requérant, qui prévoit de telles déductions, n'était pas applicable aux contribuables en situation d'évaluation d'office ; que si l'intéressé soutient que ses frais de déplacement correspondraient à 5.400 km par an pour les années litigieuses, il résulte de l'instruction que les frais en cause ont été pris en compte par l'administration sur la base de 10.000 km par an ; qu'il ne justifie pas des frais de repas dont il fait état ; que, dès lors, M. X... ne peut être regardé comme apportant la preuve, dont la charge lui incombe, de l'exagération du bénéfice non commercial retenu ;
Sur le quotient familial :
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 194 alors en vigueur du code général des impôts "en cas d'imposition séparée des époux par application de l'article 6-3, chaque époux est considéré comme célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... était séparé de fait de son épouse antérieurement au 1er janvier 1980 ; qu'il ne justifie pas, par la seule production d'une carte de réduction "famille nombreuse" délivrée par la SNCF, que son fils aurait été à sa charge au titre de l'année 1980 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration aurait dû prendre en compte la situation la plus favorable au 1er janvier ou au 31 décembre 1980 et inclure son fils comme enfant à charge dans le quotient familial doit être écarté ;
Sur la charge de l'imposition au titre de l'année 1979 :
Considérant que M. X... demande que l'imposition litigieuse ne soit laissée à sa charge qu'à concurrence d'un tiers, proportion qui correspondrait à sa quote-part dans les revenus du ménage ; que, compte tenu de la responsabilité solidaire des époux vivant sous le même toit à l'égard des impositions à l'impôt sur le revenu édictée par l'article 1685 alors en vigueur du code général des impôts, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 1er mars 1989, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01416
Date de la décision : 06/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES


Références :

CGI 101, 104, 194, 1685
CGI Livre des procédures fiscales L73, L191


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-02-06;89ly01416 ?
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