La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/1991 | FRANCE | N°90LY00049

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 06 février 1991, 90LY00049


Vu l'ordonnance en date du 13 décembre 1989 enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 1990, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 10 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté le 5 septembre 1989 par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs ;
Vu le recours du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la prévention des risques technolog

iques et naturels majeurs, enregistré au secrétariat du contentieu...

Vu l'ordonnance en date du 13 décembre 1989 enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 1990, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 10 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté le 5 septembre 1989 par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs ;
Vu le recours du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1989 ; le secrétaire d'Etat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1989 du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à Mme Y... la somme de 22 550 Francs ;
2°) de décharger l'Etat de toute condamnation, et subsidiairement, de limiter sa condamnation au quart du préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 janvier 1991 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y... a demandé en première instance réparation du préjudice qu'elle aurait subi en raison de fautes commises par l'administration dans l'exercice de ses pouvoirs de police des eaux ; que le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND, par un jugement en date du 13 juin 1989 a déclaré l'Etat responsable de la moitié des conséquences dommageables des décisions litigieuses et l'a condamné à lui verser, outre intérêts, la somme de 22 550 Francs ; que le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs demande à la cour de décharger l'Etat de toute condamnation et que par la voie de l'appel incident, Mme Y... demande à la cour de condamner l'Etat à réparer la totalité de son préjudice qu'elle évalue à 129 100 Francs ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... a été autorisée par arrêté préfectoral du 12 mai 1975 à remettre en eau son étang, qu'elle n'a pas exécuté les travaux conformément aux prescriptions de l'arrêté et que l'administration après avoir constaté les modifications apportées au projet a néanmoins établi le procès-verbal de récolement des travaux ; qu'ainsi, l'administration a commis dans l'exercice de ses pouvoirs de police une faute qu'elle ne conteste pas ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction et notamment du rapport de l'expert Z... que l'effondrement en 1984 d'une partie de la voie communale a été provoqué par la rupture fortuite de l'ancien aqueduc communal qui la supporte ; qu'ainsi, aucun lien de causalité ne peut être établi entre la faute susmentionnée et les dommages résultant de l'effondrement ;
Considérant, par contre, que le préfet en ordonnant le 11 janvier 1985, la vidange de l'étang et l'interdiction de sa remise en eau n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les fautes commises par l'administration dans l'exercice de ses pouvoirs de police pour déclarer l'Etat responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident ; qu'il y a en conséquence lieu d'annuler le jugement du 13 juin 1989 du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en tant qu'il a condamné l'Etat à payer à Mme Y... outre intérêts une indemnité de 22 550 Francs ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... tant en appel qu'en première instance ;
Considérant, d'une part, que la responsabilité de l'Etat ne peut en l'espèce être engagée sur le fondement du risque et d'autre part, qu'il n'appartenait pas à l'Etat d'assurer la remise en état de l'aqueduc communal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le secrétaire d'Etat auprès du premier ministre chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a déclaré l'Etat responsable de la moitié des conséquences dommageables pour Mme Y... des mesures prises par l'administration dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;
Considérant que par voie de conséquence, les conclusions de l'appel incident de Mme Y... doivent être rejetées ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire de mettre ces frais à la charge de Mme Y... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif CLERMONT-FERRAND en date du 13 juin 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif ainsi que son recours incident sont rejetés.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00049
Date de la décision : 06/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27-02-04-01 EAUX - OUVRAGES - RESPONSABILITE DU FAIT DES OUVRAGES - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DEVILLERS
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-02-06;90ly00049 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award