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06/02/1991 | FRANCE | N°90LY00284

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 06 février 1991, 90LY00284


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour, le 25 avril 1990, présentée pour M. Vincent X... par la SCP BONNARD-DELAY-DEYGAS-DUFLOT-GUILLAU-MOND-SAUNIER-UGHETTO;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1990 du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a limité à 25 % la responsabilité du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) DE REINS ET TRAMBOUZE du fait des conséquences dommageables de l'accident dont Vincent X... a été victime le 15 août 1987 ;
2°) de déclarer le SIVOM entièrement responsable des conséquences dommageab

les dudit accident ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour, le 25 avril 1990, présentée pour M. Vincent X... par la SCP BONNARD-DELAY-DEYGAS-DUFLOT-GUILLAU-MOND-SAUNIER-UGHETTO;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1990 du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a limité à 25 % la responsabilité du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) DE REINS ET TRAMBOUZE du fait des conséquences dommageables de l'accident dont Vincent X... a été victime le 15 août 1987 ;
2°) de déclarer le SIVOM entièrement responsable des conséquences dommageables dudit accident ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 janvier 1991 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- les observations de Me BONNEFOYCLAUDET substituant Me BONNARD, avocat de M. Vincent X..., et de Me Y... substituant la SCP GUIRAUD-FERLAY-ARNAUD-REY, avocat dU SIVOM ; et de Me COHENDY avocat de la CPAM de Villefranche-sur-Saône ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET commissaire du gouvernement ;

Considérant que Vincent X... a été gravement accidenté le 15 août 1987 vers 17 heures alors que pénétrant en courant dans la zone aménagée non surveillée du lac des sapins de Cublize, à 10 mètres du rivage, dans une eau d'une profondeur de 40 cm il a heurté en sautant pour l'éviter, une corde qu'il venait juste d'apercevoir ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la baignade aménagée constituait un ouvrage public dont l'entretien incombait au SIVOM DE REINS ET TRAMBOUZE ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction notamment d'attestations de personnes ayant fréquenté la baignade le jour de l'accident et d'un constat d'huissier, qui malgré son établissement plusieurs mois après l'accident, peut en l'espèce être retenu à titre d'information, que la corde n'était pas visible, qu'elle se trouvait loin de son emplacement normal eu égard à sa destination qui était de délimiter à une profondeur d'eau d'un mètre le petit bassin, et qu'elle constituait ainsi un danger pour les usagers de la baignade aménagée non surveillée ;
Considérant qu'il est constant qu'aucune mesure n'avait été prise par le SIVOM pour signaler un tel danger aux baigneurs et assurer leur protection ; que cette lacune constitutive d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public est de nature à engager la responsabilité du SIVOM ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la victime a fait une chute en voulant éviter la corde qu'elle venait juste d'apercevoir ; que dans les circonstances de l'espèce le lien de causalité entre la corde et la chute doit, contrairement à ce que soutient le SIVOM, être regardé comme établi ; que par suite la responsabilité du SIVOM est en principe engagée ;
Mais considérant toutefois que Vincent X... a commis une imprudence en sautant pour éviter l'obstacle de manière assez maladroite pour entrainer sa chute ; que cette faute est bien de nature, dans ces circonstances, à atténuer la responsabilité du SIVOM de 75 % ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif n'a pas fait de la responsabilité du SIVOM une évaluation insuffisante ; que par voie de conséquence, les conclusions incidentes du SIVOM qui demande à être exonéré de toute responsabilité doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni Vincent X... par la voie de l'appel principal ni le SIVOM DE REINS ET TRAMBOUZE par la voie de l'appel incident ne sont fondés à remettre en cause le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 1er mars 1990 ;
Sur les conclusions de la CPAM tendant au règlement des dépenses déjà engagées par elle :

Considérant que le tribunal administratif de Lyon a ordonné avant dire droit sur les indemnités sollicitées devant lui une expertise et que cette partie du jugement n'a pas fait l'objet d'un appel ; que par suite il n'appartient pas à la cour de statuer sur de telles conclusions dont il appartient au tribunal administratif de connaître ;
Sur les conclusions de la CPAM tendant à l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le SIVOM à payer à la CPAM de Villefranche-sur-Saône la somme qu'elle réclame au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... de même que les conclusions incidentes du SIVOM DE REINS ET TRANBOUZE et celles de la caisse primaire d'assurance maladie de Villefranche-sur-Saône sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DEVILLERS
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 06/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90LY00284
Numéro NOR : CETATEXT000007452810 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-02-06;90ly00284 ?
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