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06/02/1991 | FRANCE | N°90LY00387

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 06 février 1991, 90LY00387


Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour, le 30 mai 1990 présentée pour M. Célestin X... demeurant 15 place St Pierre, PERNES LES FONTAINES (84210), par Me GRANJON, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à la réduction des redevances téléphoniques mises à sa charge au titre des relevés B5 et B6 de 1984 ainsi qu'à la restitution d'une somme de 4 644,84 francs représentant les redevances indûment facturées de 1981 à 1984 ;
2°) de

condamner l'Etat à lui verser ladite somme majorée des intérêts légaux ;
Vu...

Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour, le 30 mai 1990 présentée pour M. Célestin X... demeurant 15 place St Pierre, PERNES LES FONTAINES (84210), par Me GRANJON, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à la réduction des redevances téléphoniques mises à sa charge au titre des relevés B5 et B6 de 1984 ainsi qu'à la restitution d'une somme de 4 644,84 francs représentant les redevances indûment facturées de 1981 à 1984 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme majorée des intérêts légaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 janvier 1991 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- les observations de Me GRANJON, avocat de M. Célestin X....
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... soutient à l'appui de sa requête que les redevances téléphoniques qui lui sont réclamées depuis 1981 sont anormalement élevées en raison d'une part de la double facturation de certaines communications et d'autre part du piratage de sa ligne, il ne conteste pas l'irrecevabilité de la demande qu'il avait formée en 1ère instance sans le ministère d'avocat malgré son admission à l'aide judiciaire et qui constituait le fondement du jugement dont il fait appel ; que, par suite, sa requête ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00387
Date de la décision : 06/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - CONTENTIEUX.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DEVILLERS
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-02-06;90ly00387 ?
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