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12/02/1991 | FRANCE | N°89LY00334

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 février 1991, 89LY00334


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 19 décembre 1988, l'ordonnance du président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours visé ci-après ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1986, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du bud

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Le ministre demande au Conseil d'Etat :
- de réformer le jugem...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 19 décembre 1988, l'ordonnance du président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours visé ci-après ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1986, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ;
Le ministre demande au Conseil d'Etat :
- de réformer le jugement en date du 25 juin 1986 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a ramené à 36 700 francs pour l'année 1974 et 33 800 francs pour l'année 1975 le revenu imposable de M. X... et a accordé à l'intéressé décharge de la différence entre les cotisations mises à sa charge et celles ainsi fixées ;
- de rétablir lesdites impositions à la charge de M. X... à concurrence en base de 117 300 francs pour 1974 et 218 700 francs pour 1975 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 janvier 1991 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a souscrit que tardivement ses déclarations de revenus des années 1971 à 1975 et se trouvait ainsi en situation d'être taxé d'office par application des dispositions des articles 179 et 179 A du code général des impôts alors en vigueur ; que, pour les impositions des années 1974 et 1975, l'adminis-tration, qui était en droit d'user, en vue de déterminer le revenu du contribuable, de tous éléments en sa possession, s'est référé aux rubriques du barème annexé à l'article 168 du code ; qu'en application des dispositions de l'article 181 du même code, le contribuable taxé d'office ne peut obtenir, par voie contentieuse, la décharge ou la réduction de la cotisation qu'en apportant la preuve de l'exagération de son imposition ;
Considérant que le ministre se borne à demander la réformation du jugement attaqué en ce que le tribunal a tenu compte, pour le calcul des dégrèvements accordés à M. X... au titre des années 1974 et 1975, des disponibilités résultant pour le contribuable de la cession, en 1973, de parts d'une société civile immobilière pour un montant de 601 750 francs ;
Considérant que M. X..., qui n'a pas contesté les chiffres fournis par le ministre concernant les soldes de ses comptes bancaires au 1er janvier 1974, n'établit pas que le produit de la cession sus-mentionnée aurait été utilisé par lui pour le financement de ses dépenses de train de vie au cours des années 1974 et 1975 ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif a, pour le calcul du dégrèvement qu'il a prononcé, tenu compte desdites sommes ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... devant les premiers juges ;
Sur la régularité de la procédure d'imposi-tion :
Considérant que ni l'article 179 alors applicable du code général des impôts ni aucune autre disposition n'exigeait que la décision de recourir à la taxation d'office d'un contribuable n'ayant pas fourni de déclaration ou l'ayant fournie avec retard fût visée par le supérieur hiérarchique du vérificateur ; que le moyen tiré par M. X... d'une irrégularité de la procédure d'imposition doit dès lors être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'impositions :
Considérant, en premier lieu, que le ministre ne conteste pas en appel que le requérant a pu bénéficier de versements de 30 200 francs en 1974 et 31 288 francs en 1975, effectués à son profit par son épouse et pris en compte par le tribunal pour accorder à l'intéressé une réduction de son impôt ;
Considérant, en second lieu, que M. X... n'apporte pas la preuve qu'il aurait reçu des avances de fonds de son épouse pour des sommes excédant celles qui viennent d'être mentionnées ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'appartement sis à Monaco, dont la valeur locative a été prise en compte pour l'utilisation du barème fixé à l'article 168 du code général des impôts, serait la propriété personnelle de son épouse, ne fait pas obstacle à ce que M. X..., qui ne conteste pas ce point de fait, soit regardé comme en ayant eu la disposition ; que par suite, et en l'absence d'imposition séparée de Mme X... dont il n'est pas soutenu qu'elle n'aurait pas à l'époque vécu sous le même toit que son époux, c'est à bon droit que cet appartement a été retenu, au titre de sa valeur locative, pour taxer les ressources du foyer ; que si M. X... soutient que, sur ce point, l'imposition attaquée méconnaîtrait les prescriptions de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant enfin que M. X... n'établit pas que divers biens retenus pour l'appréciation du barème ci-dessus mentionné, dépendants de la succession de son beau-père, n'auraient pas été à sa disposition par suite d'un litige entre héritiers ;
Considérant qu'il suit de là que, compte tenu des sommes avancées à M. X... par son épouse, dont le ministre admet en appel qu'elles doivent venir en déduction des bases d'imposition, et de la rectification, fondée, de l'évaluation des revenus de 1975 opérée par application du barème de l'article 168 du code et soumise à tort par le vérificateur aux majorations prévues par le 2° de cet article, le revenu de M. X... doit être fixé, pour les années 1974 et 1975, respectivement à 117 300 francs et 218 700 francs, comme demandé par le ministre ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre est fondé à demander le rétablissement de M. X... au rôle pour les montants sus-définis et la réformation du jugement du tribunal administratif de Nice en ce qu'il a de contraire à la présente décision ;
Article 1er : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des droits correspondant en bases aux sommes de 117 300 francs pour 1974 et 218 700 francs pour 1975.
Article 2 : Le jugement en date du 25 juin 1986 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00334
Date de la décision : 12/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION.


Références :

CGI 179, 179 A, 168, 181


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-02-12;89ly00334 ?
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