La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/1991 | FRANCE | N°89LY00619

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 février 1991, 89LY00619


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 24 décembre 1987 par la SCP ROUVIERE-LEPITRE-BOUTET, avocat aux conseils, pour la société MAGGIONI ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, les 24 décembre 1987 et 4 mars 1988, présen

tés par la SCP ROUVIERE-LEPITRE-BOUTET, avocat aux conseils, pour la ...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 24 décembre 1987 par la SCP ROUVIERE-LEPITRE-BOUTET, avocat aux conseils, pour la société MAGGIONI ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, les 24 décembre 1987 et 4 mars 1988, présentés par la SCP ROUVIERE-LEPITRE-BOUTET, avocat aux conseils, pour la société MAGGIONI, sise ..., représentée par son gérant ;
La société MAGGIONI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er décembre 1976 au 31 décembre 1979,
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 janvier 1991 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 25 mai 1988, un dégrèvement a été accordé par le directeur des services fiscaux à la SARL METAMINE, qui a succédé à la société MAGGIONI ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer à concurrence de son montant, soit 562 399,67 francs, sur les conclusions de la requête ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal administratif de Grenoble, qui n'était pas tenu de suivre la requérante dans les détails de son argumentation, a répondu par une motivation suffisante au moyen tiré du caractère non fictif des opérations ayant conduit aux redressements contestés ;
Au fond : - Sur le moyen tiré d'un détournement de procédure :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les agents de la brigade de contrôle et de recherches de la direction des services fiscaux de Haute-Savoie, agissant sur le fondement des dispositions des ordonnances du 30 juin 1945, alors en vigueur, ont procédé le 29 mai 1980 à des vérifications comptables et à des saisies de documents au siège de la société MAGGIONI ; qu'à la suite de ces investigations, il a été dressé procès-verbal pour infraction à la législation économique, et relevé un montant total de 3 956 508 francs correspondant à des factures irrégulières ;
Considérant que la transmission des résultats de cette enquête au parquet de THONON-LES-BAINS, si elle n'a pas donné lieu à poursuites du chef d'infraction à la législation économique, a néanmoins abouti à la condamnation, par le tribunal correctionnel de THONON, du gérant de la société MAGGIONI à une amende de 20 000 francs du chef de faux en écritures privées et de commerce ; qu'ainsi se trouvent justifiés devant le juge de l'impôt la nature et le sérieux des soupçons de fraude en matière d'infraction à la législation économique qui légitimaient une intervention administrative forcée au siège de la société ; que compte tenu de ces circonstances, le détournement de procédure allégué ne saurait être regardé comme établi ;
- Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 272-2 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu" ; que l'article 283-4 susmentionné dispose que : "Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée ne peut pas être déduite par l'entreprise à qui elle a été facturée lorsque la facture sur laquelle figure cette taxe, bien qu'ayant été réglée par ladite entreprise, ne correspond pas à la livraison des biens ou des prestations sur lesquels elle porte et revêt, en conséquence, un caractère fictif à l'égard de cette entreprise ;

Considérant qu'au cours de l'année 1979, la société MAGGIONI a comptabilisé des factures d'achat de diverses quantités de produit dénommé "Gernas" émises par diverses entreprises contrôlées ou dirigées par une même personne, M. X..., soit les sociétés RTAI, SOLVIA, GARBIT, MEAG et X..., pour un montant de 1 878 926 francs ; qu'elle a à son tour facturé la vente de la plus grande partie de ces acquisitions aux sociétés X... et RTAI pour un montant de 2 077 782 francs ;
Considérant qu'il est constant que la plupart des marchandises concernées par ces transactions ne quittaient pas les entrepôts des fournisseurs et que les quantités invendues étaient refacturées aux sociétés X... et RTAI, ces opérations incluant toutefois une commission au profit de la société MAGGIONI dont le gérant participait en connaissance de cause à ces échanges de factures non assortis de commandes, et ne mettant pas en cause nécessairement le fournisseur supposé du produit ; qu'ainsi était monté un circuit fermé du produit dont le but exclusif, mis au point par M. X..., était de tirer profit d'effets de commerce créés artificiellement et de rendre possible des transferts financiers entre certaines sociétés ainsi impliquées ; que les opérations ayant affecté les marchandises concernées n'ont donc pu aboutir à une livraison, tant au sens des dispositions précitées du code général des impôts qu'à celui des dispositions de la sixième directive des communautés européennes ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont considéré que, les opérations dont s'agit étant fictives, la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures reçues à ce titre par la société MAGGIONI n'était pas déductible ;
- Sur les pénalités restant en litige :
Considérant que le montant des pénalités qui a fait l'objet d'une motivation suffisante, a, même après le dégrèvement ci-dessus mentionné, été calculé motif pris de ce que la société MAGGIONI s'était rendue coupable de manoeuvres frauduleuses ;
Considérant que si le circuit organisé avec la complicité du gérant de cette société revêtait le caractère systématique et organisé permettant d'y voir une manoeuvre, il résulte de l'instruction qu'une telle manoeuvre n'avait pas pour objet, ni n'a d'ailleurs eu pour effet, d'éluder l'impôt normalement dû au titre d'opérations commerciales ; que par suite la requérante est fondée à soutenir que, en tant qu'elles sanctionnent des manoeuvres frauduleuses, les pénalités restant à sa charge manquent de base légale ; qu'en revanche il est établi que sa démarche était exclusive de toute bonne foi ;

Considérant qu'aux termes des articles 1729 et 1731 du code général des impôts alors applicables :
art 1729 "1- Sous réserve des dispositions des articles 1730, 1731, 1827 et 1829, lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de : - 30 % si le montant des droits n'excède pas la moitié du montant des droits réellement dus ; - 50 % si le montant des droits est supérieur à la moitié des droits réellement dus ; - 150 % quelle que soit l'importance de ces droits, si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses..."
Art 1731 "En ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, ..., les insuffisances, les inexactitudes ou omissions mentionnées à l'article 1728 donnent lieu, lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, à l'application d'une amende fiscale égale au double des majorations prévues à l'article 1729 et déterminée, dans les mêmes conditions que ces majorations, en fonction du montant des droits éludés..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les droits éludés, dont le montant, ainsi qu'il a été dit, s'élève à 281 199,89 francs, représentaient moins de la moitié des droits réellement dus ; que par suite la société requérante est fondée à demander que le montant des pénalités restant à sa charge soit ramené au taux de 60 %, et à ce que le jugement attaqué soit réformé dans cette mesure ;
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de 562 399,67 francs.
Article 2 : Les pénalités pour mauvaise foi au taux de 60 % sont substituées aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses pour le calcul des sommes dues par la SARL METAMINE. La société requérante est renvoyée devant l'administration pour le calcul de la réduction à laquelle elle a droit.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 23 octobre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la SARL METAMINE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00619
Date de la décision : 12/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES.


Références :

CGI 272 par. 2, 283 par. 4, 1729, 1731
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-02-12;89ly00619 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award