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12/02/1991 | FRANCE | N°89LY00681

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 février 1991, 89LY00681


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1989, présentée par Mme Fatma Y... demeurant ... ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et

des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1989, présentée par Mme Fatma Y... demeurant ... ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 janvier 1991 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, "ont droit aux dispositions du présent code : 1° les fonctionnaires civils auxquels s'applique l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; 2° les magistrats de l'ordre judiciaire ; 3° les militaires de tous grades possédant le statut de militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat ; 4° leurs conjoints survivants et leurs orphelins". ;
Considérant que ces dispositions subordonnent le droit à pension de veuve à l'existence d'un mariage consacré dans les formes légales ; que Mme Y... et M. X... n'ont jamais été unis par les liens du mariage ; que la circonstance que Mme Y... ait partagé la vie de M. X... pendant 27 ans n'est pas de nature à ouvrir droit à pension à la requérante ; que la circonstance qu'une pension de réversion serait irrégulièrement versée à l'ex-femme de M. X... est sans influence sur les droits à pension de Mme Y... ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tri-bunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00681
Date de la décision : 12/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-01-04-01 PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE - AYANTS-CAUSE OU AYANTS-DROIT - PENSION DE VEUVE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L2
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMOYNE de FORGES
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-02-12;89ly00681 ?
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