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12/02/1991 | FRANCE | N°89LY01969;90LY00370

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 février 1991, 89LY01969 et 90LY00370


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 1989, présentée pour la société VELAY-DIESEL dont le siège est "La Petite Mer" à (43000) CHADRAC, représentée par son président directeur général ;
La société VELAY-DIESEL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1989 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en tant que ce jugement a refusé d'exclure de l'assiette de l'impôt sur les sociétés des années 1981 à 1984 le montant de dépenses téléphoniques exposées par M. X... et remboursées à ce dernier,
2°) de prono

ncer la décharge des impositions correspondant à la réintégration desdites dépenses dans...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 1989, présentée pour la société VELAY-DIESEL dont le siège est "La Petite Mer" à (43000) CHADRAC, représentée par son président directeur général ;
La société VELAY-DIESEL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1989 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en tant que ce jugement a refusé d'exclure de l'assiette de l'impôt sur les sociétés des années 1981 à 1984 le montant de dépenses téléphoniques exposées par M. X... et remboursées à ce dernier,
2°) de prononcer la décharge des impositions correspondant à la réintégration desdites dépenses dans son bénéfice taxable ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais engagés en première instance et en appel ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1990, présentée par la société VELAY-DIESEL dont le siège est sis "La Petite Mer" (43000) CHADRAC, représentée par son président directeur général ;
La société anonyme VELAY-DIESEL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté partiellement sa demande tendant à la réduction de cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour les exercices 1980 - 1981 à 1983 - 1984, à la suite de redressements, en tant que ce jugement a laissé subsister dans l'assiette desdites impositions des frais de téléphone et le coût de pièces détachées ;
2°) de lui accorder la réduction d'imposition correspondant à ces chefs de redressement ;
3°) de prononcer le remboursement des frais exposés en première instance et en appel ; elle soutient que M. X... qui exerçait des fonctions de représentation de la société a dû utiliser son téléphone personnel dans l'intérêt de la société ; que les pièces détachées dont s'agit figuraient dans l'inventaire du stock ; que la comptabilité n'a pas été rejetée ; que ces pièces étaient destinées à la revente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 janvier 1991 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent un même litige ; qu'il convient de les joindre pour y être statué par un même arrêt ;
Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société VELAY-DIESEL, l'administration a procédé à divers rehaussements de ses résultats soumis à l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos les 30 juin 1981, 30 juin 1982, 30 juin 1983 et 30 juin 1984 ;
Considérant qu'en appel la société VELAY-DIESEL conteste les seuls redressements liés à la réintégration de frais de communications téléphoniques et d'achats de pièces détachées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts ; "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :
1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire." ;
Sur les charges correspondant aux frais de communications téléphoniques :
Considérant que les sommes de 10 879 francs, 6 957 francs, 6 951 francs et 8 246 francs contestées au titre des exercices susindiqués correspondent à des remboursements effectués au bénéfice de M. X..., fondateur de la société, à raison de frais engagés par lui sur sa ligne téléphonique personnelle ; que la société requérante, qui se borne à soutenir que M. X... assurait des tâches de représentation pour le compte de la société et ne pouvait en raison de son état de santé quitter son domicile n'assortit sa réclamation d'aucune justification permettant d'apprécier le caractère professionnel des frais dont s'agit, ni le montant exact des communications qui auraient été passées dans l'intérêt de l'entreprise ; que les frais susindiqués ne peuvent, dès lors, être admis en déduction des bénéfices imposables de la société ;
Sur le coût des pièces détachées :
Considérant que la société VELAY-DIESEL a acheté pour un montant de 31 387 francs des pièces de rechange destinées à la réparation d'un bateau appartenant en propre à M. X... ; que ce montant a été réintégré par l'administration dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos au 30 juin 1984 ;
Considérant que nonobstant la circonstance que les pièces détachées dont s'agit auraient figuré dans les écritures d'inventaire de l'entreprise à la clôture de l'exercice, il n'est pas établi que ces objets aient été acquis pour les besoins de l'exploitation de la société requérante ; que par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la somme susindiquée a été réintégrée dans son bénéfice imposable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société VELAY-DIESEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les chefs de demande sus-énumérés ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à la société VELAY-DIESEL les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de la société VELAY-DIESEL sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01969;90LY00370
Date de la décision : 12/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 39 par. 1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-02-12;89ly01969 ?
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