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12/02/1991 | FRANCE | N°90LY00015;90LY00016;90LY00017

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 février 1991, 90LY00015, 90LY00016 et 90LY00017


Vu 1°) sous le n° 90LY00015, la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 1990, présentée par M. Louis X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1586/89/III en date du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987 dans la commune de FREJUS, à raison d'une villa sise avenue de la Corniche d'Azur, d'autre part des cotisations foncières sur

les propriétés non bâties auxquelles il a été assujetti au titre des anné...

Vu 1°) sous le n° 90LY00015, la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 1990, présentée par M. Louis X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1586/89/III en date du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987 dans la commune de FREJUS, à raison d'une villa sise avenue de la Corniche d'Azur, d'autre part des cotisations foncières sur les propriétés non bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 à raison d'un terrain sis avenue Mozart ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu 2°), sous le n° 90LY00016, la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 1990, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1592/89/III en date du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti dans la commune de FREJUS au titre de l'année 1984, à raison d'une villa sise avenue de la Corniche d'Azur, et des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour l'année 1987, à raison d'un terrain sis avenue Mozart ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu 3°), sous le n° 90LY00017, la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 1990, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1587/89/III en date du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans la commune de FREJUS au titre d'un terrain ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 janvier 1991 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction des requêtes :
Considérant que les requêtes de M. X... concernent les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties auxquelles celui-ci a été assujetti au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Au fond :
- En ce qui concerne la villa de FREJUS :
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ... Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance... soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location séparée." ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. X... n'a apporté la preuve qui lui incombe, ni que la villa en cause était normalement destinée à la location, ni que les dommages causés par les intempéries du mois d'août 1983 l'auraient laissée dans un état qui l'aurait rendue impropre à la location, ni enfin qu'il ait été empêché de faire réaliser aussitôt après la survenance des dégradations les travaux que l'état des lieux aurait rendu nécessaires ; que M. X... n'établit pas davantage avoir pris les dispositions nécessaires pour proposer à la location ces appartements ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'application des dispositions précitées ;
- En ce qui concerne la parcelle BY 315 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1381-4° du code général des impôts : "Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties... 4° - les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole" ;
Considérant que si la parcelle BY 315 supporte une voie reliant les trois habitations de l'ensemble immobilier appartenant à M. X... à la voie publique et si elle reçoit dans un puits perdu les eaux usées desdites constructions, ces équipements, à les supposer existants, ne sauraient à eux seuls faire regarder ladite parcelle comme dépendance nécessaire de ces habitations au sens des dispositions précitées ; que par ailleurs, sa superficie de 13 a 15 ca et son relatif éloignement des constructions ne permettent pas de la considérer comme telle ; qu'ainsi, c'est à bon droit que par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. X... tendant à l'application pour ce terrain des dispositions précitées ;
- En ce qui concerne la parcelle BY 301 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1509 du code général des impôts, "la valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés, résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908..." ; qu'en application de ces dispositions, un terrain compris dans un lotissement approuvé et destiné, par la volonté de son propriétaire, à supporter des constructions, doit être classé dans la catégorie des terrains à bâtir ; qu'il n'en peut être autrement que si le propriétaire se trouve dans l'impossibilité, pour des raisons indépendantes de sa volonté, d'y édifier des constructions ou de le vendre à cette fin ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la parcelle BY 301 était comprise dans un lotissement approuvé le 26 décembre 1927 ; que l'acte de vente de la parcelle litigieuse comme le certificat d'urbanisme délivré à cette occasion, se réfèrent expressément aux dispositions ou restrictions applicables aux transactions portant sur les parcelles de ce lotissement ; que le requérant ne conteste d'ailleurs pas que l'acquisition de ce terrain a été faite dans l'intention de construire ; que la circonstance que la parcelle litigieuse soit restée trente années à l'état de bois et landes est sans influence sur la destination donnée audit terrain par ses propriétaires ; que M. X... n'établit pas que l'autorisation de lotissement serait devenue caduque et qu'il aurait de ce fait donné audit terrain une autre destination que la construction ; que, au regard du plan d'occupation des sols de FREJUS, rendu public le 11 octobre 1977 et en vigueur au 1er janvier 1980, la parcelle BY 301 est constructible ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que la parcelle BY 301 a été classée dans la catégorie des terrains à bâtir en ce qui concerne la taxe foncière due au titre de 1980 ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que ce classement soit modifié ;
Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les numéros 90LY00015, 90LY00016, 90LY00017 de M. X... sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES.


Références :

CGI 1389, 1381, 1509


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 12/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90LY00015;90LY00016;90LY00017
Numéro NOR : CETATEXT000007452792 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-02-12;90ly00015 ?
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