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14/02/1991 | FRANCE | N°89LY00589

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 14 février 1991, 89LY00589


Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1988 présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'an

nuler le jugement du 30 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de M...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1988 présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à la S.A. COGIBOR la décharge des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1984 à raison de différents immeubles situés sur les communes de PELISSANNE, SENAS, SAINT-CHAMAS et GRANS ;
2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la S.A COGIBOR ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 31 janvier 1991 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14-I de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 codifiée au paragraphe II bis de l'article 1385 du code général des impôts relatif aux exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties : "A compter de 1984, la durée de l'exonération de vingt cinq ans mentionnée aux I et II est ramenée à quinze ans, sauf en ce qui concerne les logements à usage locatif remplissant les conditions définies à l'article L 411-1 du code de la construction et de l'habitation et ceux qui, au 15 décembre 1983, appartiennent à des sociétés d'économie mixte dans lesquelles, à cette même date, les collectivités locales ont une participation majoritaire, lorsqu'ils ont été financés à l'aide de primes ou prêts bonifiés du crédit foncier de France ou de la caisse centrale de coopération économique." ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes des dispositions législatives précitées que le maintien, à compter de 1984, du bénéfice d'une exonération temporaire de taxe foncière d'une durée de 25 ans est, s'agissant des logements appartenant au 15 décembre 1983 à une société d'économie mixte, subordonné, notamment, à la condition qu'à cette même date, le capital de cette société soit détenu à plus de 50% par des collectivités locales ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date du 15 décembre 1983 le capital de la société d'économie mixte COGIBOR n'était détenu qu'à hauteur de 40 % par un syndicat intercommunal de construction regroupant plusieurs communes ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu de se référer aux travaux préparatoires de la loi, c'est sur le fondement d'une inexacte interprétation des dispositions législatives précitées que le tribunal administratif de Marseille a déchargé la société COGIBOR des taxes foncières sur les propriétés bâties qui lui ont été assignées au titre de l'année 1984 à raison des logements lui appartenant au 15 décembre 1983 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l 'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par la société COGIBOR devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que la circonstance qu'en aplication de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 imposant aux communes départements et régions et leurs groupements de détenir séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital des sociétés d'économie mixte locales, le syndicat intercommunal ait décidé dans sa séance du 27 septembre 1984 de porter à 53,75% sa participation au capital de la société d'économie mixte COGIBOR n'est pas de nature à lui ouvrir droit à une exonération d'impôt aux conditions de laquelle, pour les motifs sus indiqués, elle ne satisfaisait pas en fait à la date prévue par la loi fiscale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 30 octobre 1987 est annulé.
Article 2 : Les taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles la société COGIBOR a été assujettie au titre de l'année 1984 à raison des immeubles lui appartenant sur le territoire des communes de SENAS, GRANS, SAINT-CHAMAS et PELISSANNE sont remises intégralement à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00589
Date de la décision : 14/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1385
Loi 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 14 Finances pour 1984
Loi 83-597 du 07 juillet 1983


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-02-14;89ly00589 ?
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