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19/02/1991 | FRANCE | N°90LY00526

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 19 février 1991, 90LY00526


Vu enregistrée le 16 juillet 1990 au greffe de la cour la requête présentée par Me Deplanque, avocat au barreau de Perpignan, pour la S.A. Colas Sud-Ouest dont le siège est à Desertines (Allier) ;
La société Colas demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 avril 1990 par lequel le tribunal administratif l'a condamnée à payer la somme de 10.952,53 francs à l'Etat (ministère des postes, des télécommunications et de l'espace) en réparation des dommages causés à une installation du réseau souterrain des télécommunications lors de travaux de voirie eff

ectués pour le compte de la direction départementale de l'équipement de l'A...

Vu enregistrée le 16 juillet 1990 au greffe de la cour la requête présentée par Me Deplanque, avocat au barreau de Perpignan, pour la S.A. Colas Sud-Ouest dont le siège est à Desertines (Allier) ;
La société Colas demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 avril 1990 par lequel le tribunal administratif l'a condamnée à payer la somme de 10.952,53 francs à l'Etat (ministère des postes, des télécommunications et de l'espace) en réparation des dommages causés à une installation du réseau souterrain des télécommunications lors de travaux de voirie effectués pour le compte de la direction départementale de l'équipement de l'Allier ;
2°) au paiement d'une amende de 3.000 francs ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8.000 francs au titre de l'article R.222 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 février 1991 :
- le rapport de M. Lanquetin, conseiller ;
- les observations de Me X... Deplanque, avocat de la société Colas Sud-Ouest ;
- et les conclusions de M. Chavrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que le 17 octobre 1988, la société Colas en effectuant des travaux de voirie routière sur le territoire de la commune de Desertines (Allier) a endommagé d'un coup de pelle mécanique deux câbles de télécommunications souterrains ; que ces faits constituent une contravention de grande voirie prévue à l'article L. 69-I du code des postes et télécommunications ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction d'une part, que les câbles détériorés se trouvaient à 20 cm de la surface du sol et n'étaient recouverts d'aucun grillage avertisseur, et d'autre part, que l'accident s'est produit non pas comme l'indique le plan fourni par l'administration sur le trottoir à l'angle de la rue de la République et de la rue du 4 septembre, mais sur la chaussée à l'angle de cette dernière rue et de la rue Marceau ; qu'à cet endroit le plan communiqué par l'administration à l'entreprise Colas indiquait que les câbles se trouvaient à une profondeur de 60 cm ;

Considérant que l'administration fait valoir qu'une lettre conforme au modèle qu'elle produit accompagnait ce plan ; que si cette lettre indiquait que les cotes mentionnées sur ce document ayant été relevées lors de la création de l'ouvrage pouvaient avoir été modifiées par des travaux de voirie ultérieurs et invitait en conséquence l'entreprise à prendre toutes les précautions nécessaires, elle ne constituait pas en elle-même du fait de son caractère stéréotypé et de son imprécision une contre-indication à l'emploi d'une pelle mécanique pour enlever la couche de surface du revêtement de la chaussée ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la faute commise par l'administration en communiquant un plan entaché de l'erreur ci-dessus décrite a constitué une faute lourde assimilable, à l'égard de l'entreprise Colas à un cas de force majeure ; que dans ces conditions la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 26 avril 1990 le tribunal de Clermont-Ferrand l'a condamné à rembourser à l'Etat les dépenses de remise en état des câbles endommagés et au paiement d'une amende de 3.000 francs ; qu'il y a lieu pour la cour d'annuler ce jugement et, saisie par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, de relaxer l'entreprise Colas des fins du procès verbal dressé contre elle ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner France Télécom à payer à la société Colas la somme de 3.000 francs au titre des débours exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal de Clermont-Ferrand du 26 avril 1990 est annulé.
Article 2 : L'entreprise Colas est relaxée des frais du procès verbal dressé contre elle.
Article 3 : France Télécom est condamnée à payer à l'entreprise Colas la somme de 3.000 francs au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 90LY00526
Date de la décision : 19/02/1991
Sens de l'arrêt : Annulation relaxe
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux de la répression

Analyses

24-01-03-01-02,RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CAUSE EXONERATOIRE -Faute de l'administration assimilable à un cas de force majeure - Travaux au voisinage de réseaux souterrains - Inexactitude des indications sur le plan communiqué par l'administration de l'emplacement de câbles de télécommunications endommagés (1).

24-01-03-01-02 Des câbles de télécommunications, non recouverts d'un grillage avertisseur, se trouvant à 20 cm de la surface du sol et non à 60 cm comme indiqué sur le plan communiqué par l'administration, ont été endommagés par un coup de pelle mécanique. Si l'administration avait accompagné ledit plan d'une lettre invitant l'entreprise à prendre toutes précautions rendues nécessaires par une possible modification des cotes mentionnées, cette lettre, en raison de son caractère stéréotypé et de son imprécision, ne constituait pas en elle-même une contre-indication à l'emploi d'une pelle mécanique pour enlever la couche de surface du revêtement de la chaussée. Dans les circonstances de l'espèce, la communication d'un plan entaché de l'erreur ci-dessus décrite a constitué une faute lourde assimilable à l'égard de l'entreprise à un cas de force majeure.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

1. Comp., CE, 1976-05-05, Société des carrières de Flacé (S.O.CA.F.L.), T. p. 1191 ;

CE, 1989-01-20, Société Peduzzi, T. p. 676


Composition du Tribunal
Président : M. Lopez
Rapporteur ?: M. Lanquetin
Rapporteur public ?: M. Chavrier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-02-19;90ly00526 ?
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