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25/02/1991 | FRANCE | N°89LY00976

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 25 février 1991, 89LY00976


Vu la décision en date du 20 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 25 janvier 1986 par M. X... ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1986, présentée par M. X... demeurant 44, rue sauveur Tobelem à MARSEILLE ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'

annuler le jugement du 7 novembre 1985 par lequel le tribunal administrat...

Vu la décision en date du 20 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 25 janvier 1986 par M. X... ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1986, présentée par M. X... demeurant 44, rue sauveur Tobelem à MARSEILLE ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches du Rhône en date du 6 août 1982 refusant de soumettre la société AZUR-OFFSET à la législation sur les établissements classés et à l'annulation de la décision implicite de rejet par le maire de Marseille de sa demande tendant à obliger ladite société à se soumettre à la législation des établissements classés et à interdire son installation dans la zone visée par l'article UB 1.3 du plan d'occupation des sols ;
2°) d'annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône et de dire qu'il aurait dû revenir sur sa décision et soumettre la société AZUR-OFFSET à la législation sur les établissements classés ;
3°) d'annuler la décision implicite de rejet du maire de Marseille et de dire que l'installation effectuée en mai 1982 n'était pas conforme aux prescriptions du plan d'occupation des sols et que toute demande de permis de construire devait être rejetée ;
4°) de condamner la société AZUR-OFFSET à remettre les lieux dans leur état initial, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 février 1991 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a d'une part demandé au préfet des Bouches-du-Rhône, par lettre du 28 mai 1982, de faire application à l'encontre de la société AZUR-OFFSET des dispositions de la loi susvisée du 19 juillet 1976, cette entreprise, installée au rez de chaussée de l'immeuble qu'il habite, étant selon lui classée, et présentant en tout état de cause des dangers pour le voisinage ; qu'il a d'autre part saisi le maire de Marseille aux fins pour ce dernier d'engager des poursuites à l'encontre de la même société dont les travaux d'installation méconnaissaient selon lui les dispositions d'urbanisme alors applicables et notamment le plan d'occupation des sols ; qu'il conteste le jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait formée ensuite des deux refus qui lui ont été opposés par les autorités qu'il avait saisies ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'une condamnation soit prononcée à l'encontre de la société AZUR-OFFSET :
Considérant qu'il n' appartient qu'aux tribu-naux de l'ordre judiciaire de connaître de telles conclusions dirigées contre une personne privée ; que les conclusions susmentionnées doivent donc être rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur les conclusions relatives à l'application de la législation concernant les installations classées :
Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que, compte-tenu tant des procédés de fabrication utilisés par la société AZUR-OFFSET que des quantités de produits qu'elle met en oeuvre, l'activité en litige n'est classée dans aucune des rubriques de la nomenclature ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de mettre en oeuvre à l'encontre de cette société les pouvoirs qu'il tient de l'article 24 de la loi du 19 juillet 1976, lesquels ne s'appliquent qu'aux installations faisant l'objet d'un classement ;
Considérant en second lieu que si, en vertu de l'article 26 de la même loi, le préfet peut, lorsque l'exploitation d'une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées présente des dangers ou inconvénients graves, mettre l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître le danger ou les inconvénients ainsi constatés, il n'est pas établi que les conditions de fonctionnement actuelles de l'installation de la société AZUR-OFFSET présentent pour le voisinage des dangers ou inconvénients graves susceptibles de motiver une intervention de l'autorité préfectorale ; que par suite M. X... n'est fondé ni à demander l'annulation du refus d'intervention que lui a opposé le préfet, ni à demander au juge administratif de prescrire des mesures par application de l'article 26 susmentionné ;
Sur les conclusions dirigées contre le maire de Marseille :

Considérant en premier lieu que M. X... n'a pas présenté aux premiers juges de conclusions tendant à l'annulation du refus, né du silence gardé par le maire de Marseille sur sa demande, d'exercer, sur le fondement du code de l'urbanisme, des poursuites à l'encontre de la société AZUR-OFFSET ; que de telles conclusions, présentées pour la première fois au juge d'appel, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l'article R 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant en second lieu que les conclusions tendant à ce que la juridiction administrative ordonne au maire de Marseille d'intenter des poursuites et le condamne à prendre à l'encontre de la société AZUR-OFFSET des mesures d'interdiction ne peuvent être utilement présentées à cette juridiction , et ont à bon droit été rejetées par le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 24, art. 26


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 25/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00976
Numéro NOR : CETATEXT000007453496 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-02-25;89ly00976 ?
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