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25/02/1991 | FRANCE | N°89LY01826

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 25 février 1991, 89LY01826


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 1989, présentée pour M. et Mme Christian X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. et Mme Christian X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur payer une indemnité de 883 074,75 francs en réparation du préjudice subi par suite de l'illégalité d'un permis de construire ;
2°) de condamner l'Etat à leur payer ladite indemnité ainsi que le coût des frais de procéd

ure, évalués à 15 000 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 1989, présentée pour M. et Mme Christian X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. et Mme Christian X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur payer une indemnité de 883 074,75 francs en réparation du préjudice subi par suite de l'illégalité d'un permis de construire ;
2°) de condamner l'Etat à leur payer ladite indemnité ainsi que le coût des frais de procédure, évalués à 15 000 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 février 1991 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le permis de construire accordé le 9 février 1982 à M. et Mme X... a été annulé par le tribunal administratif de MARSEILLE par jugement en date du 25 mars 1983, comme contraire au plan d'occupation des sols de la commune d'ALLAUCH ; que l'acte d'approbation de ce plan ayant été déclaré illégal par jugement du même tribunal en date du 5 juillet 1985 et le plan publié ayant cessé d'avoir effet à compter du 12 janvier 1985, les époux X... ont obtenu pour le même projet un nouveau permis de construire le 20 novembre 1985 ; que ces derniers ont demandé à être indemnisés des préjudices résultants de l'illégalité du premier permis de construire et se prévalent à cet effet des dépenses liées à la construction inachevée, de l'augmentation du coût de la construction et des intérêts des prêts bancaires, des pertes d'intérêts de plan d'épargne, des frais de loyers et d'une altération de leur état de santé ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté leur demande ;
Considérant que l'annulation de l'acte d'approbation du plan d'occupation des sols de la ville d'ALLAUCH a eu pour effet de faire revivre jusqu'à l'expiration du délai de trois ans suivant sa publication, soit jusqu'au 11 janvier 1985, les effets de droit attachés à cette publication que, dès lors, M. et Mme X..., dont le projet était contraire aux dispositions du plan publié, et qui ne détenaient ainsi aucun droit de construire leur habitation au cours de la période comprise entre le 11 octobre 1982, date à laquelle le tribunal administratif a prononcé le sursis à exécution du permis accordé, et le 11 janvier 1985, ne peuvent se prévaloir de l'augmentation du coût de la construction ou des conditions du crédit entre 1982 et 1985 ; qu'ils ne peuvent non plus demander le remboursement de dépenses de loyers que, leur projet de construction n'étant légalement envisageable qu'à partir du 12 janvier 1985, ils auraient dû exposer en tout état de cause ;
Considérant que les dépenses engagées pour la construction, les études et l'acquisition du terrain d'assise, antérieurement à la date du 11 octobre 1982, ont été utiles à la réalisation de l'habitation, dont le projet initial n'a pas été modifié ; que n'ayant pas été engagées en pure perte, elles ne peuvent ainsi donner lieu à indemnisation ;
Considérant que les requérants n'établissent pas que les sommes empruntées pour la réalisation initiale de la construction seraient devenues inutiles et que les intérêts y afférents auraient donc été payés en pure perte ;
Considérant qu'il n'est pas non plus établi que l'altération de la santé des requérants et des membres de leur famille soit la conséquence directe de l'illégalité de la mesure administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur payer une indemnité de 883 074,75 francs ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer aux époux X... la somme de 10 000 francs au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01826
Date de la décision : 25/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ABSENCE D'ILLEGALITE ET DE RESPONSABILITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-02-25;89ly01826 ?
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