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25/02/1991 | FRANCE | N°89LY01959

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 25 février 1991, 89LY01959


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 4 décembre 1989, l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 8 novembre 1989, transmettant à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 août 1989, présentée par Me Z..., avocat, pour M. Yannick Y... demeurant 7 rue -Paul Emile X... 97300 Matoury, Cayenne, Guyane ;
M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le juge

ment du 30 juin 1989 du tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 4 décembre 1989, l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 8 novembre 1989, transmettant à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 août 1989, présentée par Me Z..., avocat, pour M. Yannick Y... demeurant 7 rue -Paul Emile X... 97300 Matoury, Cayenne, Guyane ;
M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1989 du tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice que lui a causé la décision du 20 octobre 1988 du ministre des départements et territoire d'outre-mer le remettant à la disposition des autorités militaires et le rayant des contrôles du service à titre de sanction disciplinaire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 377 925,20 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 11 janvier 1695 ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 février 1991 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... demande l'annulation du jugement du 30 juin 1989 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice que lui a causé la décision du 20 octobre 1988 du ministre des départements et territoires d'outre-mer mettant fin à son contrat de volontaire de l'aide technique à Mayotte à compter du 1er novembre 1988 ;
Sur la recevabilité de la demande de M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 1° du décret du 11 janvier 1965 alors applicable, "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision... Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet." ;
Considérant que M. Y... a réclamé pour la première fois au ministre l'indemnisation du préjudice susmentionné par lettre du 10 avril 1989 ; que si, antérieurement à cette date, il a, par lettre du 17 janvier 1989, sollicité le versement à son profit de l'indemnité forfaitaire d'entretien, une telle demande, qui tendait au paiement d'un élément de rémunération, n'avait pas la même cause juridique que l'indemnisation du préjudice faisant l'objet de la demande présentée aux premiers juges et n'a donc pu faire naître une décision susceptible de lier le contentieux ainsi engagé ;
Considérant que le ministre n'a pas répondu à la lettre du 10 avril 1989 ; qu'il est constant qu'à la date à laquelle le tribunal administratif a statué, le silence gardé par l'administration n'avait fait naître aucune décision implicite de rejet ; que si, par mémoires enregistrés les 20 mars et 21 avril 1989, M. Y... a demandé au tribunal, outre l'annulation de la décision du 20 octobre 1988, que l'Etat soit condamné à lui verser diverses sommes, le ministre, en se bornant dans ses observations en défense à discuter de la légalité de la décision, n'a pas pris parti sur les mérites de la demande de condamnation et n'a pas ainsi lié le contentieux ; que par suite la demande de M. Y... était irrecevable et qu'il n'est dès lors pas fondé à se plaindre qu'elle ait été rejetée par le jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-05-01,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - SUBSTITUTION DE MOTIF OU DE BASE LEGALE - SUBSTITUTION DE MOTIF -Substitution par un moyen tiré d'office de l'irrecevabilité de la demande (1).

54-08-01-05-01 En présence d'un jugement ayant opposé à tort une irrecevabilité à une demande, le juge d'appel confirme le jugement par substitution de motifs si le dossier révèle un autre motif d'irrecevabilité de la même demande (sol. impl.).


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1

1.

Rappr. CE, Assemblée, 1974-03-20, Ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme c/ Société Navarra, p. 200


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: Mlle Payet
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 25/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01959
Numéro NOR : CETATEXT000007452955 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-02-25;89ly01959 ?
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