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25/02/1991 | FRANCE | N°89LY01997

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 25 février 1991, 89LY01997


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 19 décembre 1989 et 2 mars 1990, présentés par la SCP de CHAISEMARTIN, avocat, pour M. Jean-Marc X..., demeurant école de Largnac 15120 Ydes ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice que lui a causé la fermeture pendant six mois de la discothèque "Jennifer's Club" qu'il exploitait à Riom-Es-Montagnes (Cantal) ;r> 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 500 000 francs out...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 19 décembre 1989 et 2 mars 1990, présentés par la SCP de CHAISEMARTIN, avocat, pour M. Jean-Marc X..., demeurant école de Largnac 15120 Ydes ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice que lui a causé la fermeture pendant six mois de la discothèque "Jennifer's Club" qu'il exploitait à Riom-Es-Montagnes (Cantal) ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 500 000 francs outre intérêts et capitalisation des intérêts, ainsi qu'une somme de 10 000 francs au titre de l'article R.222 du code du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 février 1991 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté en date du 17 septembre 1985 pris en vertu de l'article L.62 du code des débits de boissons, le préfet du Cantal a ordonné la fermeture pour une durée d'un mois de l'établissement dénommé discothèque "Jennifer's Club" qu'exploitait M. X... à Riom-Es-Montagnes ; que, par arrêté du 18 octobre 1985, le préfet a prolongé de cinq mois la durée de fermeture dudit établissement ; que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand saisi par M. X... d'une demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer son préjudice a, par le jugement attaqué, rejeté cette demande ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article L.62 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme "la fermeture des débits de boissons... peut être ordonnée par arrêté préfectoral, pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé et la moralité publics" ; que ces dispositions ne peuvent légalement recevoir application que lorsqu'un débit de boissons ou un restaurant est exploité dans des conditions qui favorisent ou facilitent des agissements contraires à l'ordre, la santé ou la moralité publics, ou si l'exploitant se rend coupable d'infractions aux lois ou règlements relatifs à ces débits ;
En ce qui concerne l'arrêté du 17 septembre 1985 :
Considérant en premier lieu que si le préfet du Cantal s'est fondé sur la circonstance que M. X... faisait l'objet d'une information pour participation dans une affaire de meurtre, attentat à la pudeur et recel de malfaiteur, et était pour cette raison placé sous contrôle judiciaire, de tels faits, qui ne mettaient pas en cause le fonctionnement de l'établissement mais le comportement de son exploitant, ne pouvaient sans erreur de droit, à supposer fondés les soupçons pesant sur M. X..., permettre au préfet de faire application des dispositions précitées ;
Considérant en second lieu que si, en principe, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux juridictions et autorités administratives qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues, et qui sont le support nécessaire de leurs décisions, il en est autrement lorsque la légalité d'une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale ; que, dans cette dernière hypothèse, l'autorité de la chose jugée s'étend exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal ; que le tribunal de police de Mauriac a, par un jugement du 13 décembre 1985 passé en force de chose jugée, relaxé Mme X... des fins des poursuites pour infraction à la réglementation relative aux débits de boissons ; que par suite, le préfet ne pouvait légalement se fonder, pour prononcer la fermeture contestée, sur l'existence d'un procès-verbal dressé à l'encontre de Mme X... pour "vente d'alcool à des mineurs" ;
Considérant enfin que le simple rappel des faits ayant donné lieu à des mesures antérieures de fermeture ne pouvait légalement fonder l'arrêté contesté ;

Considérant qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que l'arrêté du 17 septembre 1985 était entaché d'illégalité ;
En ce qui concerne l'arrêté du 18 octobre 1985 :
Considérant que cet arrêté est motivé par l'inculpation de M. X... pour recel de malfaiteur ; qu'en admettant même qu'un fait nouveau fût survenu postérieurement au 17 septembre 1985 lors de l'instruction pénale, qui eût pu autoriser le préfet à aggraver la mesure initiale, qui était créatrice de droits pour M. X..., les faits sur lesquels s'est fondé le préfet, qui étaient personnels à M. X... et ne mettaient pas en cause le fonctionnement de son établissement, ne pouvaient, ainsi qu'il a été dit, fonder légalement la mesure ainsi prise, qui est donc entachée d'illégalité ;
Considérant que les illégalités dont étaient entachées les mesures de fermeture du débit de boissons exploité par M. X... ont constitué des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par le jugement attaqué, refusé de faire droit à sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement ;
Sur la réparation :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il sera fait une juste appréciation du préjudice causé à M. X... par la fermeture de son établissement pendant six mois en l'évaluant à la somme de 100 000 francs, que l'Etat doit être condamné à lui verser ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 100 000 francs à compter du jour de la réception par le préfet de sa réclamation, soit le 21 septembre 1987 ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 mars 1990 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5 000 francs au titre de sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 5 octobre 1989 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 100 000 francs avec intérêts aux taux légal à compter du 21 septembre 1987. Les intérêts échus le 2 mars 1990 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de cinq mille francs au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01997
Date de la décision : 25/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Code civil 1154
Code des débits de boissons L62
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-02-25;89ly01997 ?
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